Cour d’appel de Pau, le 18 février 2026, n°25/01008
La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 18 février 2026, a confirmé une ordonnance déclarant irrecevable une action en trouble anormal de voisinage pour prescription. Les requérants sollicitaient l’abattage de peupliers implantés chez leurs voisins, invoquant divers préjudices. Le juge de la mise en état de Bayonne avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La Cour d’appel rejette le moyen des appelants et confirme la décision. La question posée était de savoir à quelle date commençait à courir le délai de prescription quinquennal de l’action en trouble anormal de voisinage, lorsque le trouble préexistait à l’acquisition du bien par la victime. La Cour retient que la prescription avait commencé à courir dès l’acquisition, l’action étant ainsi prescrite lors de l’assignation.
La solution adoptée repose sur une application stricte des conditions de la prescription. La Cour rappelle que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits. Elle estime que les troubles, « en raison même de l’ancienneté et de l’importance de ceux-ci », étaient « apparents, en toutes leurs conséquences et pour une personne normalement avisée » lors de l’acquisition. Le point de départ du délai est donc fixé à cette date. La Cour en déduit que l’assignation en référé-expertise du 21 novembre 2019 est intervenue après l’expiration du délai. Elle rejette l’argument d’une aggravation ultérieure des troubles, considérant que ceux-ci étaient pleinement identifiables dès l’origine. Cette analyse affirme une exigence de diligence de la part de l’acquéreur. Elle consacre une forme d’obligation d’examiner l’état du voisinage avant l’achat.
Cette interprétation mérite une appréciation nuancée. D’un côté, elle assure une sécurité juridique certaine pour le propriétaire à l’origine du trouble. Elle évite les actions tardives fondées sur des situations anciennes et stables. La Cour applique rigoureusement l’article 2224 du code civil. Elle refuse de considérer la simple évolution naturelle d’un arbre comme une aggravation interruptive de prescription. Cette position est conforme à une jurisprudence soucieuse de ne pas multiplier les contentieux sur des faits anciens. D’un autre côté, la solution peut sembler sévère pour l’acquéreur. Elle présume une connaissance immédiate et complète de troubles parfois complexes. L’expertise ultérieure a pourtant détaillé des désordres spécifiques, comme les atteintes aux fondations. Fixer le point de départ à la date d’acquisition peut réduire la protection contre les troubles latents ou progressifs.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit de la prescription et du voisinage. Il réaffirme avec netteté que l’ancienneté et la visibilité d’un trouble en rendent la connaissance immédiate pour l’acquéreur. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante. Elle rejoint la position selon laquelle « le trouble préexistant à l’acquisition est, en principe, présumé connu de l’acquéreur ». L’arrêt écarte explicitement l’application des dispositions du code rural sur les activités préexistantes. Il centre le débat sur la seule connaissance des faits. Cette décision clarifie le régime des troubles permanents et visibles. Elle incite les acquéreurs à la plus grande vigilance et peut orienter la pratique des diagnostics immobiliers. Son caractère de principe en fait une référence pour les conflits similaires, renforçant la stabilité des situations établies.
La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 18 février 2026, a confirmé une ordonnance déclarant irrecevable une action en trouble anormal de voisinage pour prescription. Les requérants sollicitaient l’abattage de peupliers implantés chez leurs voisins, invoquant divers préjudices. Le juge de la mise en état de Bayonne avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La Cour d’appel rejette le moyen des appelants et confirme la décision. La question posée était de savoir à quelle date commençait à courir le délai de prescription quinquennal de l’action en trouble anormal de voisinage, lorsque le trouble préexistait à l’acquisition du bien par la victime. La Cour retient que la prescription avait commencé à courir dès l’acquisition, l’action étant ainsi prescrite lors de l’assignation.
La solution adoptée repose sur une application stricte des conditions de la prescription. La Cour rappelle que l’action se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits. Elle estime que les troubles, « en raison même de l’ancienneté et de l’importance de ceux-ci », étaient « apparents, en toutes leurs conséquences et pour une personne normalement avisée » lors de l’acquisition. Le point de départ du délai est donc fixé à cette date. La Cour en déduit que l’assignation en référé-expertise du 21 novembre 2019 est intervenue après l’expiration du délai. Elle rejette l’argument d’une aggravation ultérieure des troubles, considérant que ceux-ci étaient pleinement identifiables dès l’origine. Cette analyse affirme une exigence de diligence de la part de l’acquéreur. Elle consacre une forme d’obligation d’examiner l’état du voisinage avant l’achat.
Cette interprétation mérite une appréciation nuancée. D’un côté, elle assure une sécurité juridique certaine pour le propriétaire à l’origine du trouble. Elle évite les actions tardives fondées sur des situations anciennes et stables. La Cour applique rigoureusement l’article 2224 du code civil. Elle refuse de considérer la simple évolution naturelle d’un arbre comme une aggravation interruptive de prescription. Cette position est conforme à une jurisprudence soucieuse de ne pas multiplier les contentieux sur des faits anciens. D’un autre côté, la solution peut sembler sévère pour l’acquéreur. Elle présume une connaissance immédiate et complète de troubles parfois complexes. L’expertise ultérieure a pourtant détaillé des désordres spécifiques, comme les atteintes aux fondations. Fixer le point de départ à la date d’acquisition peut réduire la protection contre les troubles latents ou progressifs.
La portée de l’arrêt est significative pour le droit de la prescription et du voisinage. Il réaffirme avec netteté que l’ancienneté et la visibilité d’un trouble en rendent la connaissance immédiate pour l’acquéreur. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante. Elle rejoint la position selon laquelle « le trouble préexistant à l’acquisition est, en principe, présumé connu de l’acquéreur ». L’arrêt écarte explicitement l’application des dispositions du code rural sur les activités préexistantes. Il centre le débat sur la seule connaissance des faits. Cette décision clarifie le régime des troubles permanents et visibles. Elle incite les acquéreurs à la plus grande vigilance et peut orienter la pratique des diagnostics immobiliers. Son caractère de principe en fait une référence pour les conflits similaires, renforçant la stabilité des situations établies.