Cour d’appel de Paris, le 6 février 2026, n°25/06626

La Cour d’appel de Paris, le 6 février 2026, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé relative à un litige locatif. Le bailleur, créancier de loyers impayés, sollicitait la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et une provision. Le juge des référés avait estimé l’existence d’une contestation sérieuse et rejeté les demandes. La Cour d’appel déclare d’abord irrecevables les conclusions tardives du locataire. Elle examine ensuite la demande de résiliation et la demande de provision. La question se pose de savoir si le juge des référés peut prononcer la résiliation d’un bail pour inexécution et accorder une provision lorsque l’obligation de payer le loyer n’est pas sérieusement contestable. La Cour écarte la demande de résiliation mais accorde une provision sur les loyers dus.

La Cour d’appel rappelle avec rigueur les limites procédurales du référé et les conditions d’octroi d’une provision. Elle écarte d’abord la demande de résiliation du bail. Elle affirme que “il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du bail qui suppose d’apprécier les manquements invoqués”. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Le référé permet de constater une résiliation de plein droit opérée par une clause, mais pas de la prononcer judiciairement. Cette distinction protège le principe du contradictoire. Le prononcé d’une résolution nécessite en effet une appréciation approfondie des manquements. Cette appréciation relève du juge du fond. La Cour rappelle ainsi la nature des mesures d’urgence. Elle limite strictement l’office du juge des référés. Cette rigueur procédurale évite un détournement de la procédure accélérée.

La Cour applique ensuite les conditions de l’article 835 du code de procédure civile pour accorder une provision. Elle constate que le locataire est défaillant depuis décembre 2023. Les décomptes produits “établissent que la dette n’a fait que s’accroître, aucun paiement n’étant intervenu”. La Cour relève que les manquements du bailleur invoqués par le locataire “ne sont pas établis devant la cour”. Elle ajoute qu’“en tout état de cause ils n’étaient pas de nature à dispenser le locataire de son obligation de payer le loyer”. L’existence de l’obligation de payer le loyer n’est donc pas sérieusement contestable. La provision est ainsi justifiée. Cette analyse respecte la lettre et l’esprit de l’article 835. La Cour opère une séparation nette entre les obligations respectives. L’obligation de délivrer un logement décent et celle de payer le loyer sont autonomes. Seule une inexécution totale et caractérisée du bailleur pourrait suspendre le paiement. La solution préserve l’équilibre contractuel.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du droit des baux. La confirmation de l’incompétence du juge des référés pour prononcer la résiliation est essentielle. Elle guide les praticiens vers la saisine appropriée. La demande de résolution judiciaire doit être portée au fond. Cet arrêt évite ainsi les procédures inutiles. L’octroi de la provision illustre une application stricte des textes. La Cour refuse de considérer des griefs non établis comme une contestation sérieuse. Elle rappelle la force probante des états de compte réguliers. Cette rigueur est favorable aux bailleurs face à des défenses dilatoires. Elle sécurise le recouvrement des créances locatives non contestées. L’arrêt contribue à une saine administration de la justice des référés.

La valeur de la décision mérite cependant une discussion nuancée. La solution sur la résiliation est classique et bien fondée. Elle protège les droits de la défense. La motivation sur la provision est plus discutable. La Cour écarte les conclusions du locataire pour irrecevabilité. Elle estime ensuite que ses griefs “ne sont pas établis”. Cette approche peut sembler sévère. Le locataire privé de défense au fond voit sa contestation écartée. Le référé devient alors un instrument de recouvrement quasi automatique. Certains auteurs critiquent cette tendance. Ils y voient une dénaturation de la provision. Celle-ci ne devrait être accordée qu’en l’absence de tout débat substantiel. Or un débat sur l’état du logement existe potentiellement. La Cour le juge simplement non sérieux au vu des éléments produits. Cette appréciation souveraine reste dans les pouvoirs de la Cour. La solution n’en est pas moins robuste. Elle assure une célérité utile pour le traitement des impayés. L’équilibre entre célérité et équité demeure délicat. La présente décision penche résolument pour la première.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture