Cour d’appel de Paris, le 6 février 2026, n°25/06010
Un bail dérogatoire de trente-six mois est conclu le 11 janvier 2024. Le preneur exerce sa faculté de résiliation anticipée par lettre du 1er mars 2024. Le bail prend effet le 7 juin suivant. Le bailleur constate l’impayé des loyers dus jusqu’à cette date. Il assigne le preneur en référé en paiement d’une provision. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés le déboute intégralement. Le bailleur forme appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 février 2026, infirme le jugement entrepris. Elle condamne le preneur au paiement d’une provision au titre des loyers impayés. Elle rejette les autres demandes indemnitaires. La cour écarte l’exception d’inexécution soulevée par le preneur. Elle estime que les difficultés liées à une autre opération sont sans pertinence. L’arrêt précise les conditions de recevabilité des demandes en appel. Il rappelle aussi le régime de la provision en matière locative.
L’arrêt opère un contrôle rigoureux de l’effet dévolutif de l’appel. Il définit ensuite les conditions d’octroi d’une provision sur créance locative.
**I. La délimitation stricte de l’objet du litige en cause d’appel**
L’arrêt rappelle les principes gouvernant l’effet dévolutif de l’appel. La cour souligne que l’appelant a critiqué expressément le déboutement de ses demandes indemnitaires. L’acte d’appel a donc opéré dévolution pour ces chefs. La cour écarte l’irrecevabilité soulevée par l’intimé. Elle considère que la référence à l’article 835 du code de procédure civile dans les dernières conclusions ne constitue pas une demande nouvelle. La précision du fondement juridique répare une simple omission. Elle ne modifie pas l’objet du litige. La cour affirme qu’“aucune modification de l’objet du litige ni aucune demande nouvelle n’a donc été formée”. Cette solution assure une application souple du principe dévolutif. Elle évite une sanction excessive pour un défaut de formulation. La jurisprudence antérieure admet déjà la régularisation d’une demande en appel. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il privilégie le fond sur la forme. Cette approche favorise une instruction complète du différend. Elle garantit une économie procédurale.
La cour procède ensuite à une séparation nette des relations juridiques en cause. Le preneur invoquait une exception d’inexécution. Il liait le paiement des loyers à l’exécution d’obligations issues d’un protocole transactionnel distinct. La cour juge cet argument sans pertinence. Elle estime que “le présent litige ne porte que sur le bail dérogatoire”. Les manquements allégués dans le cadre d’une cession de titres sont étrangers à la relation locative. Cette dissociation est classique en droit des obligations. Elle applique le principe de l’effet relatif des contrats. La solution protège la force obligatoire du bail considéré isolément. Elle prévient les compensations sauvages entre des créances indépendantes. L’arrêt rappelle ainsi une exigence de sécurité juridique. Chaque rapport contractuel doit être exécuté pour lui-même. Les difficultés nées d’autres conventions doivent être réglées sur leur propre terrain.
**II. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable pour l’octroi d’une provision**
L’arrêt applique le régime de la provision défini à l’article 835 du code de procédure civile. La cour rappelle que ce texte “ne soumettant pas le paiement d’une provision à l’existence d’une situation d’urgence”. Elle écarte donc le moyen tiré de l’absence d’urgence. Cette précision est essentielle. Elle distingue l’action en paiement d’une provision de l’action en référé classique. Le critère unique est l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. La cour constate que le preneur “ne conteste pas le principe de la dette locative”. Elle relève que les arguments avancés ne constituent pas des contestations sérieuses. Ils sont liés à un autre rapport d’affaires. L’obligation de payer le loyer est donc établie avec l’évidence requise. La cour en déduit la condamnation au paiement d’une provision. Cette application est rigoureuse. Elle respecte la finalité de l’article 835. Celui-ci permet une justice rapide lorsque le droit du créancier est manifeste.
En revanche, la cour rejette les autres demandes provisionnelles. Concernant les travaux, elle note l’absence d’état des lieux d’entrée contradictoire. Elle souligne que le bail prévoyait sa réalisation. La cour relève aussi une clause limitative de responsabilité pour usure normale. Elle constate que les locaux étaient en état d’usage. La créance alléguée ne présente donc pas le caractère non sérieusement contestable. La cour applique ici un contrôle exigeant. Le créancier doit démontrer l’évidence de son droit. L’absence de preuve constitutive fait obstacle à l’octroi d’une provision. Cette sévérité est conforme à l’économie du texte. Elle évite les condamnations provisionnelles sur des bases fragiles. L’arrêt maintient un équilibre entre célérité et protection du débiteur.
Un bail dérogatoire de trente-six mois est conclu le 11 janvier 2024. Le preneur exerce sa faculté de résiliation anticipée par lettre du 1er mars 2024. Le bail prend effet le 7 juin suivant. Le bailleur constate l’impayé des loyers dus jusqu’à cette date. Il assigne le preneur en référé en paiement d’une provision. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés le déboute intégralement. Le bailleur forme appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 février 2026, infirme le jugement entrepris. Elle condamne le preneur au paiement d’une provision au titre des loyers impayés. Elle rejette les autres demandes indemnitaires. La cour écarte l’exception d’inexécution soulevée par le preneur. Elle estime que les difficultés liées à une autre opération sont sans pertinence. L’arrêt précise les conditions de recevabilité des demandes en appel. Il rappelle aussi le régime de la provision en matière locative.
L’arrêt opère un contrôle rigoureux de l’effet dévolutif de l’appel. Il définit ensuite les conditions d’octroi d’une provision sur créance locative.
**I. La délimitation stricte de l’objet du litige en cause d’appel**
L’arrêt rappelle les principes gouvernant l’effet dévolutif de l’appel. La cour souligne que l’appelant a critiqué expressément le déboutement de ses demandes indemnitaires. L’acte d’appel a donc opéré dévolution pour ces chefs. La cour écarte l’irrecevabilité soulevée par l’intimé. Elle considère que la référence à l’article 835 du code de procédure civile dans les dernières conclusions ne constitue pas une demande nouvelle. La précision du fondement juridique répare une simple omission. Elle ne modifie pas l’objet du litige. La cour affirme qu’“aucune modification de l’objet du litige ni aucune demande nouvelle n’a donc été formée”. Cette solution assure une application souple du principe dévolutif. Elle évite une sanction excessive pour un défaut de formulation. La jurisprudence antérieure admet déjà la régularisation d’une demande en appel. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il privilégie le fond sur la forme. Cette approche favorise une instruction complète du différend. Elle garantit une économie procédurale.
La cour procède ensuite à une séparation nette des relations juridiques en cause. Le preneur invoquait une exception d’inexécution. Il liait le paiement des loyers à l’exécution d’obligations issues d’un protocole transactionnel distinct. La cour juge cet argument sans pertinence. Elle estime que “le présent litige ne porte que sur le bail dérogatoire”. Les manquements allégués dans le cadre d’une cession de titres sont étrangers à la relation locative. Cette dissociation est classique en droit des obligations. Elle applique le principe de l’effet relatif des contrats. La solution protège la force obligatoire du bail considéré isolément. Elle prévient les compensations sauvages entre des créances indépendantes. L’arrêt rappelle ainsi une exigence de sécurité juridique. Chaque rapport contractuel doit être exécuté pour lui-même. Les difficultés nées d’autres conventions doivent être réglées sur leur propre terrain.
**II. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable pour l’octroi d’une provision**
L’arrêt applique le régime de la provision défini à l’article 835 du code de procédure civile. La cour rappelle que ce texte “ne soumettant pas le paiement d’une provision à l’existence d’une situation d’urgence”. Elle écarte donc le moyen tiré de l’absence d’urgence. Cette précision est essentielle. Elle distingue l’action en paiement d’une provision de l’action en référé classique. Le critère unique est l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. La cour constate que le preneur “ne conteste pas le principe de la dette locative”. Elle relève que les arguments avancés ne constituent pas des contestations sérieuses. Ils sont liés à un autre rapport d’affaires. L’obligation de payer le loyer est donc établie avec l’évidence requise. La cour en déduit la condamnation au paiement d’une provision. Cette application est rigoureuse. Elle respecte la finalité de l’article 835. Celui-ci permet une justice rapide lorsque le droit du créancier est manifeste.
En revanche, la cour rejette les autres demandes provisionnelles. Concernant les travaux, elle note l’absence d’état des lieux d’entrée contradictoire. Elle souligne que le bail prévoyait sa réalisation. La cour relève aussi une clause limitative de responsabilité pour usure normale. Elle constate que les locaux étaient en état d’usage. La créance alléguée ne présente donc pas le caractère non sérieusement contestable. La cour applique ici un contrôle exigeant. Le créancier doit démontrer l’évidence de son droit. L’absence de preuve constitutive fait obstacle à l’octroi d’une provision. Cette sévérité est conforme à l’économie du texte. Elle évite les condamnations provisionnelles sur des bases fragiles. L’arrêt maintient un équilibre entre célérité et protection du débiteur.