Cour d’appel de Paris, le 6 février 2026, n°24/12625
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2026, a été saisie d’un litige opposant une association organisatrice d’un événement festif annuel à des sociétés commercialisant des chocolats. L’association reprochait à ces sociétés d’avoir exploité, dans une campagne publicitaire télévisée, l’image des illuminations qu’elle organise chaque hiver. Le Tribunal judiciaire de Paris avait, par un jugement du 16 mai 2024, débouté l’association de ses demandes fondées sur le parasitisme. Saisie par l’association, la Cour d’appel a infirmé cette décision. Elle a reconnu l’existence d’actes de parasitisme et condamné les sociétés défenderesses à payer 500 000 euros de dommages-intérêts. L’arrêt tranche ainsi la question de savoir si l’exploitation publicitaire réaliste d’un événement notoire, sans autorisation ni contrepartie, constitue un comportement parasitaire. La Cour répond par l’affirmative en retenant la faute et en réparant le préjudice par équivalent contractuel.
**La caractérisation rigoureuse d’un comportement parasitaire**
L’arrêt procède à une application stricte des conditions du parasitisme économique. La Cour identifie d’abord une valeur économique individualisée. Elle constate que les illuminations représentent des « investissements importants » et « génèrent de multiples exploitations » via des partenariats rémunérés. Elle relève leur « grande attractivité et notoriété » établie par une couverture médiatique et des contrats d’exploitation d’image. La Cour affirme ainsi qu’ »il est amplement justifié de l’engouement suscité par les illuminations auprès des acteurs économiques ». Cette notoriété et cette exploitation commerciale organisée fondent une valeur économique protégeable.
La Cour analyse ensuite le comportement incriminé avec une attention particulière à la perception du public. Elle examine les plans litigieux de la publicité, notant qu’ils montrent l’avenue « avec des jeux de lumières dans les arbres très proches de celles des illuminations ». Elle souligne que l’image, bien que créée par ordinateur, donne « une impression de grand réalisme ». Pour les juges, « le téléspectateur va spontanément […] retenir qu’il représente les illuminations » notoirement connues. Cette évocation réaliste, diffusée au moment du lancement de l’événement, crée une association d’idées. La Cour en déduit que cette association « va accréditer l’idée auprès du public que les sociétés […] ont été associées à ces illuminations […] dans le cadre d’un partenariat ». Le comportement dépasse la simple allusion au domaine public. Il s’apparente à une stratégie d’ambush marketing.
**Une réparation du préjudice fondée sur l’équivalent contractuel**
L’arrêt opère une réparation inédite en calibrant le préjudice sur la valeur marchande de l’autorisation omise. La Cour écarte d’abord les mesures en nature. Elle refuse l’interdiction future, car les sociétés n’ont pas renouvelé les pratiques incriminées. Elle rejette également la publication judiciaire, estimant que « le préjudice étant intégralement réparé par l’octroi des dommages-intérêts ». Le préjudice moral ou d’image n’est donc pas retenu comme autonome.
La Cour se concentre sur la réparation du préjudice économique. Elle retient que l’exploitation non autorisée a « banalisé cet événement, en diluant sa valeur ». Pour le quantifier, elle cherche « les montants que les sociétés intimées auraient versés si elles avaient été contractuellement autorisées ». La Cour s’appuie sur des éléments probatoires précis : des plaquettes commerciales indiquant des tarifs de partenariat et des contrats antérieurs conclus par l’association. Elle note des montants variant de 175 000 à 330 000 euros annuels. Sur cette base, elle fixe « le montant auquel les sociétés intimées se seraient engagées à verser » à 250 000 euros par année d’exploitation illicite, soit 500 000 euros au total. Cette méthode consacre une approche objective du préjudice parasitaire. Elle répare non un manque à gagner démontré, mais la privation de la contrepartie financière légitime. L’indemnité correspond au prix du marché de l’autorisation qui aurait dû être négociée. Cette solution sanctionne efficacement le parasitisme en enlevant tout bénéfice économique à l’auteur de la faute. Elle sécurise également la valeur des investissements consentis par l’organisateur d’événements.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2026, a été saisie d’un litige opposant une association organisatrice d’un événement festif annuel à des sociétés commercialisant des chocolats. L’association reprochait à ces sociétés d’avoir exploité, dans une campagne publicitaire télévisée, l’image des illuminations qu’elle organise chaque hiver. Le Tribunal judiciaire de Paris avait, par un jugement du 16 mai 2024, débouté l’association de ses demandes fondées sur le parasitisme. Saisie par l’association, la Cour d’appel a infirmé cette décision. Elle a reconnu l’existence d’actes de parasitisme et condamné les sociétés défenderesses à payer 500 000 euros de dommages-intérêts. L’arrêt tranche ainsi la question de savoir si l’exploitation publicitaire réaliste d’un événement notoire, sans autorisation ni contrepartie, constitue un comportement parasitaire. La Cour répond par l’affirmative en retenant la faute et en réparant le préjudice par équivalent contractuel.
**La caractérisation rigoureuse d’un comportement parasitaire**
L’arrêt procède à une application stricte des conditions du parasitisme économique. La Cour identifie d’abord une valeur économique individualisée. Elle constate que les illuminations représentent des « investissements importants » et « génèrent de multiples exploitations » via des partenariats rémunérés. Elle relève leur « grande attractivité et notoriété » établie par une couverture médiatique et des contrats d’exploitation d’image. La Cour affirme ainsi qu’ »il est amplement justifié de l’engouement suscité par les illuminations auprès des acteurs économiques ». Cette notoriété et cette exploitation commerciale organisée fondent une valeur économique protégeable.
La Cour analyse ensuite le comportement incriminé avec une attention particulière à la perception du public. Elle examine les plans litigieux de la publicité, notant qu’ils montrent l’avenue « avec des jeux de lumières dans les arbres très proches de celles des illuminations ». Elle souligne que l’image, bien que créée par ordinateur, donne « une impression de grand réalisme ». Pour les juges, « le téléspectateur va spontanément […] retenir qu’il représente les illuminations » notoirement connues. Cette évocation réaliste, diffusée au moment du lancement de l’événement, crée une association d’idées. La Cour en déduit que cette association « va accréditer l’idée auprès du public que les sociétés […] ont été associées à ces illuminations […] dans le cadre d’un partenariat ». Le comportement dépasse la simple allusion au domaine public. Il s’apparente à une stratégie d’ambush marketing.
**Une réparation du préjudice fondée sur l’équivalent contractuel**
L’arrêt opère une réparation inédite en calibrant le préjudice sur la valeur marchande de l’autorisation omise. La Cour écarte d’abord les mesures en nature. Elle refuse l’interdiction future, car les sociétés n’ont pas renouvelé les pratiques incriminées. Elle rejette également la publication judiciaire, estimant que « le préjudice étant intégralement réparé par l’octroi des dommages-intérêts ». Le préjudice moral ou d’image n’est donc pas retenu comme autonome.
La Cour se concentre sur la réparation du préjudice économique. Elle retient que l’exploitation non autorisée a « banalisé cet événement, en diluant sa valeur ». Pour le quantifier, elle cherche « les montants que les sociétés intimées auraient versés si elles avaient été contractuellement autorisées ». La Cour s’appuie sur des éléments probatoires précis : des plaquettes commerciales indiquant des tarifs de partenariat et des contrats antérieurs conclus par l’association. Elle note des montants variant de 175 000 à 330 000 euros annuels. Sur cette base, elle fixe « le montant auquel les sociétés intimées se seraient engagées à verser » à 250 000 euros par année d’exploitation illicite, soit 500 000 euros au total. Cette méthode consacre une approche objective du préjudice parasitaire. Elle répare non un manque à gagner démontré, mais la privation de la contrepartie financière légitime. L’indemnité correspond au prix du marché de l’autorisation qui aurait dû être négociée. Cette solution sanctionne efficacement le parasitisme en enlevant tout bénéfice économique à l’auteur de la faute. Elle sécurise également la valeur des investissements consentis par l’organisateur d’événements.