Cour d’appel de Paris, le 6 février 2026, n°22/14263

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2026, statue sur un litige né de la rupture d’un contrat de concession de marque. La société titulaire reprochait à son ancien concessionnaire des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et recherchait la responsabilité personnelle de son dirigeant. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli ces demandes. La cour d’appel, saisie de l’appel du concessionnaire, réforme partiellement le jugement en écartant le parasitisme et en réduisant l’indemnisation, tout en confirmant la mise hors de cause du dirigeant. La décision précise les conditions de la concurrence déloyale par confusion et les effets d’une procédure collective sur les demandes incidentes.

L’espèce trouve son origine dans un contrat de concession de marque liant deux sociétés du secteur du conseil en ressources humaines. Leur relation contractuelle a pris fin par un protocole d’accord en octobre 2018. La société concédante a ensuite assigné son ancien concessionnaire et son gérant, estimant que celui-ci utilisait illicitement sa marque et sa documentation pédagogique après la rupture. Par jugement du 4 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société concessionnaire à payer des dommages-intérêts et à cesser l’usage des signes litigieux, tout en mettant son dirigeant hors de cause. La société condamnée a interjeté appel. Durant la procédure, elle a fait l’objet d’un plan de sauvegarde. L’appelante contestait notamment la qualification de parasitisme et le quantum de la réparation. L’intimée, par appel incident, demandait une condamnation plus lourde et la responsabilité personnelle du dirigeant pour des faits postérieurs au jugement. La Cour d’appel de Paris devait donc se prononcer sur la recevabilité de nouvelles prétentions, sur les qualifications de parasitisme et de concurrence déloyale, sur la responsabilité du dirigeant et sur la réparation des préjudices dans le contexte d’une procédure collective.

La question de droit principale était de savoir si l’utilisation par un ancien concessionnaire de la documentation et de la dénomination du concédant après la rupture du contrat constituait un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale. Une question accessoire portait sur la recevabilité en appel d’une demande fondée sur des faits nouveaux et sur les conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant. La Cour d’appel a écarté la qualification de parasitisme au motif que la société concédante « n’a pas rapporté la preuve des investissements qu’elle a réalisés ». En revanche, elle a retenu la concurrence déloyale par création d’un risque de confusion, constatant que l’usage des signes « Orient’Action » et « Orient’Action 2.0 » générait un tel risque. Elle a fixé le préjudice à 50 000 euros et ordonné la cessation sous astreinte. Concernant le dirigeant, elle a confirmé sa mise hors de cause, estimant qu’aucune faute détachable n’était caractérisée. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les régimes du parasitisme et de la concurrence déloyale, tout en précisant les effets de la procédure collective sur les demandes en réparation.

La solution retenue par la cour se caractérise par un strict encadrement des conditions de la responsabilité délictuelle en matière commerciale. Le rejet de l’action en parasitisme s’appuie sur une exigence probatoire rigoureuse. La cour rappelle que le parasitisme suppose de « démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée ». Elle constate que l’attestation produite par l’intimée « renvoie aux investissements » d’une société non partie à l’instance et ne valorise pas spécifiquement la documentation litigieuse. Ce refus d’inférer la valeur économique à partir d’une évaluation globale du capital immatériel renforce le caractère exigeant de cette condition. Il protège la liberté du commerce contre des allégations trop générales. La cour écarte également le grief tiré de la mention de droits d’auteur appartenant à un tiers, soulignant que celui-ci « n’est pas plus partie à l’instance ». Cette approche stricte évite une dilution de la notion de parasitisme et en réserve l’application aux cas d’appropriation clairement démontrée d’un investissement spécifique.

En revanche, la cour retient aisément la qualification de concurrence déloyale par confusion. Elle juge que l’usage des signes « génère un risque de confusion avec la dénomination sociale » de l’intimée. La faute est établie par la persistance de cette dénomination sur des sites officiels et annuaires professionnels bien après la rupture contractuelle. La cour estime qu’il « appartenait à la société Arjin de faire les démarches nécessaires pour modifier cette dénomination commerciale ». Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui sanctionne l’entretien d’une ambiguïté dans l’esprit de la clientèle. Elle rappelle que la liberté de la concurrence cesse là où commence le risque de tromperie. L’astreinte prononcée vise à garantir l’effectivité de l’interdiction, marquant la volonté de mettre un terme définitif au trouble.

La portée de l’arrêt concerne également le traitement des demandes dans le cadre d’une procédure collective. La cour rappelle le principe posé par l’article L. 622-22 du code de commerce : les instances en cours « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Elle en déduit que la société Arjin ne peut plus être condamnée aux dépens et frais irrépétibles de première instance, ces créances n’ayant pas été déclarées au passif. Cette application stricte de la discipline collective protège l’actif de la procédure et assure l’égalité entre les créanciers. La cour précise néanmoins que les demandes relatives aux frais d’appel, postérieurs au plan, restent possibles. Cette distinction temporelle est essentielle pour le déroulement des instances parallèles à une procédure collective.

L’arrêt manifeste enfin une grande prudence concernant la responsabilité personnelle des dirigeants. La cour confirme la mise hors de cause du gérant, au double motif que les actes de parasitisme ne sont pas caractérisés et que les actes de concurrence déloyale « ne constituent pas une faute particulièrement grave ». Elle exige pour engager la responsabilité personnelle la démonstration d’une « participation personnelle et active » du dirigeant à des fautes d’une gravité incompatible avec ses fonctions. Cette exigence élevée, conforme à l’article L. 223-22 du code de commerce, préserve la distinction entre la personne morale et son organe. La cour écarte également les arguments fondés sur la création d’une nouvelle société, estimant que ce grief est « étranger » aux demandes en réparation formées. Cette rigueur procédurale évite l’extension indue du litige à des faits non initialement soumis aux juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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