Cour d’appel de Paris, le 19 février 2026, n°25/12218
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 février 2026, a eu à connaître d’un désistement d’appel intervenu dans le cadre d’un litige locatif commercial. Un bail commercial avait été conclu en 2018. Des loyers impayés ont conduit la bailleuse à obtenir en référé la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire par une ordonnance du 19 mai 2025. La locataire a interjeté appel de cette décision, puis s’est désistée de son appel sans réserve. La bailleuse a accepté ce désistement et a sollicité la constatation de son propre désistement de ses demandes devant la cour d’appel. La juridiction devait déterminer les conditions de validité d’un tel désistement et ses conséquences sur la charge des dépens. La Cour a constaté la perfection du désistement d’appel, entraînant l’extinction de l’instance et son dessaisissement, et a mis les dépens à la charge de l’appelante. Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural et une appréciation de sa portée pratique.
**I. La consécration d’un désistement d’appel unilatéral par acceptation**
La décision retient une interprétation stricte des conditions légales du désistement d’appel. Elle rappelle que, selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel est admis en toutes matières ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, la Cour relève que l’appelante « se désiste sans réserve de son instance d’appel, ce que l’intimée accepte ». Elle en déduit qu’il n’y avait pas d’exigence d’acceptation pour la validité du désistement, celui-ci étant unilatéral. La solution est classique et conforme à la lettre du texte. Le désistement pur et simple n’est pas soumis au consentement de l’adversaire. La Cour applique ici une règle procédurale de bon sens, visant à éviter la prolongation inutile d’instances dont l’appelant ne souhaite plus poursuivre l’examen.
La Cour procède ensuite à une qualification rigoureuse des prétentions de l’intimée. Celle-ci a demandé à la cour de « constater le désistement de ses demandes », arguant que « celles-ci n’étant pas des demandes incidentes au titre de l’article précité ». La Cour valide cette analyse sans la discuter explicitement. Elle constate que le désistement est parfait et emporte « extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ». Cette approche confirme que le désistement de l’appel principal entraîne l’anéantissement de l’ensemble de l’instance d’appel, y compris les demandes de l’intimée qui n’étaient pas incidentes. La logique est celle de l’unité de l’instance. Dès lors que l’objet principal du litige disparaît, le juge n’a plus à statuer sur des prétentions qui en étaient le corollaire. La solution assure une économie procédurale certaine.
**II. La réaffirmation du principe de mise à la charge des dépens au demandeur désistant**
Sur les conséquences financières, l’arrêt applique le principe légal avec fermeté. Il cite l’article 399 du code de procédure civile selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance ». La Cour en déduit que, « à défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante ». Cette solution est mécanique et ne laisse place à aucune appréciation du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle sanctionne la partie qui, ayant initié la voie de recours, décide de s’en retirer. La règle poursuit un objectif dissuasif, visant à prévenir les appels dilatoires ou stratégiques suivis d’un désistement. Elle protège également la partie intimée des frais exposés pour se défendre devant la juridiction d’appel.
Cette application stricte peut toutefois être discutée. Elle ne tient pas compte des circonstances particulières de l’espèce, ni de l’éventuelle mauvaise foi de l’une ou l’autre partie. Le juge se cantonne à un rôle d’exécution de la règle, sans possibilité de moduler la charge des dépens en fonction de l’équité. La mention « sauf meilleur accord des parties » inscrite dans le dispositif rappelle cependant que les parties conservent leur autonomie pour convenir d’un partage différent. Cette porte ouverte à la négociation atténue la rigueur du principe. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité des règles de procédure, tout en respectant la liberté contractuelle des plaideurs quant aux frais de l’instance.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 février 2026, a eu à connaître d’un désistement d’appel intervenu dans le cadre d’un litige locatif commercial. Un bail commercial avait été conclu en 2018. Des loyers impayés ont conduit la bailleuse à obtenir en référé la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire par une ordonnance du 19 mai 2025. La locataire a interjeté appel de cette décision, puis s’est désistée de son appel sans réserve. La bailleuse a accepté ce désistement et a sollicité la constatation de son propre désistement de ses demandes devant la cour d’appel. La juridiction devait déterminer les conditions de validité d’un tel désistement et ses conséquences sur la charge des dépens. La Cour a constaté la perfection du désistement d’appel, entraînant l’extinction de l’instance et son dessaisissement, et a mis les dépens à la charge de l’appelante. Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural et une appréciation de sa portée pratique.
**I. La consécration d’un désistement d’appel unilatéral par acceptation**
La décision retient une interprétation stricte des conditions légales du désistement d’appel. Elle rappelle que, selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel est admis en toutes matières ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, la Cour relève que l’appelante « se désiste sans réserve de son instance d’appel, ce que l’intimée accepte ». Elle en déduit qu’il n’y avait pas d’exigence d’acceptation pour la validité du désistement, celui-ci étant unilatéral. La solution est classique et conforme à la lettre du texte. Le désistement pur et simple n’est pas soumis au consentement de l’adversaire. La Cour applique ici une règle procédurale de bon sens, visant à éviter la prolongation inutile d’instances dont l’appelant ne souhaite plus poursuivre l’examen.
La Cour procède ensuite à une qualification rigoureuse des prétentions de l’intimée. Celle-ci a demandé à la cour de « constater le désistement de ses demandes », arguant que « celles-ci n’étant pas des demandes incidentes au titre de l’article précité ». La Cour valide cette analyse sans la discuter explicitement. Elle constate que le désistement est parfait et emporte « extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ». Cette approche confirme que le désistement de l’appel principal entraîne l’anéantissement de l’ensemble de l’instance d’appel, y compris les demandes de l’intimée qui n’étaient pas incidentes. La logique est celle de l’unité de l’instance. Dès lors que l’objet principal du litige disparaît, le juge n’a plus à statuer sur des prétentions qui en étaient le corollaire. La solution assure une économie procédurale certaine.
**II. La réaffirmation du principe de mise à la charge des dépens au demandeur désistant**
Sur les conséquences financières, l’arrêt applique le principe légal avec fermeté. Il cite l’article 399 du code de procédure civile selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance ». La Cour en déduit que, « à défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante ». Cette solution est mécanique et ne laisse place à aucune appréciation du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle sanctionne la partie qui, ayant initié la voie de recours, décide de s’en retirer. La règle poursuit un objectif dissuasif, visant à prévenir les appels dilatoires ou stratégiques suivis d’un désistement. Elle protège également la partie intimée des frais exposés pour se défendre devant la juridiction d’appel.
Cette application stricte peut toutefois être discutée. Elle ne tient pas compte des circonstances particulières de l’espèce, ni de l’éventuelle mauvaise foi de l’une ou l’autre partie. Le juge se cantonne à un rôle d’exécution de la règle, sans possibilité de moduler la charge des dépens en fonction de l’équité. La mention « sauf meilleur accord des parties » inscrite dans le dispositif rappelle cependant que les parties conservent leur autonomie pour convenir d’un partage différent. Cette porte ouverte à la négociation atténue la rigueur du principe. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité des règles de procédure, tout en respectant la liberté contractuelle des plaideurs quant aux frais de l’instance.