Cour d’appel de Paris, le 19 février 2026, n°25/08908
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 février 2026 statue sur un litige relatif à la location d’un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale. Le propriétaire avait enregistré une déclaration préalable en 2017. La commune lui reprochait d’avoir dépassé le plafond légal de cent vingt jours de location par année civile pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023. Elle réclamait en conséquence le paiement d’amendes civiles. Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire avait condamné le propriétaire au paiement d’amendes pour chaque année concernée, mais pour des montants inférieurs à ceux demandés. Le propriétaire faisait appel en soulevant notamment une fin de non-recevoir tirée de la prescription pour l’année 2019 et en contestant le décompte des nuitées. La commune sollicitait quant à elle la confirmation du principe de la condamnation, mais demandait l’infirmation du jugement sur le quantum des amendes pour les porter à dix mille euros par année. La Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens soulevés et confirme intégralement le jugement entrepris. La décision tranche ainsi la question de la prescription de l’action en répression du dépassement du quota de location et celle de l’appréciation des preuves du dépassement. Elle retient que l’action n’est pas prescrite et que le dépassement est établi, justifiant des amendes prononcées en première instance.
La Cour écarte d’abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. L’article 2224 du code civil prévoit que le délai court à compter de la connaissance des faits. La Cour relève que “l’assignation ayant été délivrée moins de 5 ans après ces communications”. Elle constate que la commune justifie avoir reçu les décomptes de nuitées pour l’année 2019 en janvier 2020. L’action engagée en août 2024 est donc recevable. Cette solution applique strictement le point de départ de la prescription. Elle protège l’action des communes en leur laissant un délai suffisant pour agir après réception des données. La prescription ne court pas à partir de la fin de l’année civile litigieuse. Elle court à partir de la communication des éléments par la plateforme. Cette interprétation est favorable au contrôle des obligations par les autorités locales. Elle pourrait être discutée si la commune tardait à demander les informations. Rien ne l’indique en l’espèce. La solution assure une sécurité juridique en fixant un point de départ objectif.
La Cour examine ensuite le décompte des nuitées et le bien-fondé des amendes. Sur la preuve du dépassement, elle écarte les tableaux produits par le propriétaire, dont “la source n’était pas déterminable”. Elle retient les données transmises par la plateforme à la commune. La Cour note que le propriétaire “dispose de deux annonces sur la plateforme Airbnb”. Le procès-verbal de constat produit ne concernait qu’une seule annonce. Les tableaux officiels font état de 254 nuitées en 2019, 146 en 2021, 292 en 2022 et 193 en 2023. Le dépassement est donc établi. La Cour précise que seules les nuitées effectivement louées sont comptabilisées. Les réservations annulées n’entrent pas en ligne de compte. Cette appréciation confirme la primauté des données transmises par les plateformes. Elle renforce la présomption de fiabilité de ces informations. Le juge vérifie néanmoins l’exhaustivité des données en s’assurant de couvrir toutes les annonces. Cette méthode garantit un contrôle effectif tout en tenant compte des spécificités de la location via intermédiaire.
Sur le quantum des amendes, la Cour confirme les montants prononcés en première instance. Elle relève que “le dépassement du quota est important” et que “l’infraction a été réitérée sur une longue période”. Elle considère que les sanctions sont “suffisamment dissuasives”. La demande de la commune de porter chaque amende à dix mille euros est jugée “disproportionnée”. La Cour opère ainsi une modulation en fonction de la gravité annuelle. Elle tient compte du nombre de nuitées excédentaires. Cette individualisation est conforme à l’esprit de la réglementation. Elle évite une sanction automatique et uniforme. La Cour prend aussi en considération l’activité de location exercée par le propriétaire en dehors de Paris. Cela atteste d’une exploitation organisée et affecte l’appréciation de sa bonne foi. La solution maintient un pouvoir d’appréciation judiciaire sur le montant des amendes civiles. Elle limite les excès de zèle répressifs des communes. Elle assure une proportionnalité entre la faute et la sanction.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 février 2026 statue sur un litige relatif à la location d’un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale. Le propriétaire avait enregistré une déclaration préalable en 2017. La commune lui reprochait d’avoir dépassé le plafond légal de cent vingt jours de location par année civile pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023. Elle réclamait en conséquence le paiement d’amendes civiles. Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire avait condamné le propriétaire au paiement d’amendes pour chaque année concernée, mais pour des montants inférieurs à ceux demandés. Le propriétaire faisait appel en soulevant notamment une fin de non-recevoir tirée de la prescription pour l’année 2019 et en contestant le décompte des nuitées. La commune sollicitait quant à elle la confirmation du principe de la condamnation, mais demandait l’infirmation du jugement sur le quantum des amendes pour les porter à dix mille euros par année. La Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens soulevés et confirme intégralement le jugement entrepris. La décision tranche ainsi la question de la prescription de l’action en répression du dépassement du quota de location et celle de l’appréciation des preuves du dépassement. Elle retient que l’action n’est pas prescrite et que le dépassement est établi, justifiant des amendes prononcées en première instance.
La Cour écarte d’abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. L’article 2224 du code civil prévoit que le délai court à compter de la connaissance des faits. La Cour relève que “l’assignation ayant été délivrée moins de 5 ans après ces communications”. Elle constate que la commune justifie avoir reçu les décomptes de nuitées pour l’année 2019 en janvier 2020. L’action engagée en août 2024 est donc recevable. Cette solution applique strictement le point de départ de la prescription. Elle protège l’action des communes en leur laissant un délai suffisant pour agir après réception des données. La prescription ne court pas à partir de la fin de l’année civile litigieuse. Elle court à partir de la communication des éléments par la plateforme. Cette interprétation est favorable au contrôle des obligations par les autorités locales. Elle pourrait être discutée si la commune tardait à demander les informations. Rien ne l’indique en l’espèce. La solution assure une sécurité juridique en fixant un point de départ objectif.
La Cour examine ensuite le décompte des nuitées et le bien-fondé des amendes. Sur la preuve du dépassement, elle écarte les tableaux produits par le propriétaire, dont “la source n’était pas déterminable”. Elle retient les données transmises par la plateforme à la commune. La Cour note que le propriétaire “dispose de deux annonces sur la plateforme Airbnb”. Le procès-verbal de constat produit ne concernait qu’une seule annonce. Les tableaux officiels font état de 254 nuitées en 2019, 146 en 2021, 292 en 2022 et 193 en 2023. Le dépassement est donc établi. La Cour précise que seules les nuitées effectivement louées sont comptabilisées. Les réservations annulées n’entrent pas en ligne de compte. Cette appréciation confirme la primauté des données transmises par les plateformes. Elle renforce la présomption de fiabilité de ces informations. Le juge vérifie néanmoins l’exhaustivité des données en s’assurant de couvrir toutes les annonces. Cette méthode garantit un contrôle effectif tout en tenant compte des spécificités de la location via intermédiaire.
Sur le quantum des amendes, la Cour confirme les montants prononcés en première instance. Elle relève que “le dépassement du quota est important” et que “l’infraction a été réitérée sur une longue période”. Elle considère que les sanctions sont “suffisamment dissuasives”. La demande de la commune de porter chaque amende à dix mille euros est jugée “disproportionnée”. La Cour opère ainsi une modulation en fonction de la gravité annuelle. Elle tient compte du nombre de nuitées excédentaires. Cette individualisation est conforme à l’esprit de la réglementation. Elle évite une sanction automatique et uniforme. La Cour prend aussi en considération l’activité de location exercée par le propriétaire en dehors de Paris. Cela atteste d’une exploitation organisée et affecte l’appréciation de sa bonne foi. La solution maintient un pouvoir d’appréciation judiciaire sur le montant des amendes civiles. Elle limite les excès de zèle répressifs des communes. Elle assure une proportionnalité entre la faute et la sanction.