Cour d’appel de Paris, le 19 février 2026, n°25/08839

Un bail commercial a été conclu entre deux sociétés. Le bailleur a engagé une action en référé pour constater la résolution du bail et obtenir l’expulsion du preneur ainsi que le paiement de sommes provisionnelles. Par une ordonnance du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à ces demandes. Le preneur a interjeté appel de cette décision. Postérieurement à cette déclaration d’appel, un jugement du 18 juin 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur. Celui-ci invoque cette ouverture pour soutenir l’irrecevabilité des demandes du bailleur. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 19 février 2026, infirme l’ordonnance et déclare ces demandes irrecevables. La question est de savoir si l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rend irrecevable une action en référé visant à constater la résolution d’un bail et à condamner au paiement de provisions. La Cour répond par l’affirmative, estimant qu’une telle action n’est pas une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée.

La Cour d’appel de Paris écarte l’application du régime des instances en cours prévu par la procédure collective. Elle rappelle que le jugement d’ouverture interdit les actions en paiement. Elle précise ensuite que les instances en cours sont interrompues jusqu’à déclaration de créance. La Cour caractérise alors l’action intentée. Elle relève que la présente instance est une action en référé “qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle”. Elle oppose cette action à l’instance au principal “qui tend à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance”. La Cour en déduit que l’action en référé “n’est pas une instance en cours au sens de l’article L 622-22”. Le raisonnement s’appuie sur une interprétation stricte de la notion d’instance. Seule l’instance définitive sur la créance bénéficie du mécanisme d’interruption. L’action en référé provisionnel en est exclue. La conséquence est directe. L’action du bailleur “introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut plus être poursuivie”. La Cour infirme donc la décision première et déclare l’ensemble des demandes irrecevables. Cette analyse repose sur une distinction entre jugement provisionnel et jugement définitif.

La solution adoptée paraît conforme à la lettre du texte et à la finalité de la procédure collective. Elle suscite cependant des interrogations sur son équilibre pratique. La Cour applique une interprétation restrictive de la notion d’instance en cours. L’article L. 622-22 vise les instances tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent. La Cour estime qu’une condamnation provisionnelle n’entre pas dans ce champ. Cette lecture est textuelle. Elle rejoint une certaine logique. La procédure collective organise un règlement collectif et ordonné des créances. La déclaration au passif et la vérification par le juge-commissaire en sont les instruments. Une décision en référé accordant une provision contournerait ce dispositif. Elle permettrait un paiement immédiat sans contrôle du juge-commissaire. La solution protège ainsi l’égalité entre les créanciers et l’actif du débiteur. Elle préserve la substance de la procédure collective. La Cour écarte toute considération d’équité pour maintenir une rigueur procédurale. Cette approche est cohérente avec l’économie générale du droit des entreprises en difficulté.

La portée de l’arrêt est néanmoins limitée par son caractère d’espèce et soulève des difficultés d’application. La décision concerne spécifiquement une action en constatation de résolution de bail et en paiement de provisions. Elle ne remet pas en cause la recevabilité d’autres demandes en référé, comme celles fondées sur un trouble manifestement illicite. La distinction opérée peut créer des incertitudes. La frontière entre demande provisionnelle et demande définitive est parfois ténue en pratique. Une demande en constatation de résolution pourrait être vue comme une demande déclarative, non soumise à l’interdiction. La Cour ne tranche pas cette question. Elle se fonde sur le caractère pécuniaire accessoire de la demande. L’arrêt pourrait inciter les créanciers à multiplier les demandes déclaratives pures pour échapper à l’irrecevabilité. Son effet incitatif sur les comportements procéduraux reste à observer. La solution est sécurisante pour les débiteurs. Elle leur offre un répit contre les actions en provision. Elle pourrait compliquer la gestion des baux durant la période d’observation. Le bailleur se trouve privé de tout moyen rapide pour recouvrer les lieux ou obtenir une indemnité. L’équilibre entre protection du débiteur et droits du créancier semble ici pencher en faveur du premier. La rigueur de l’interprétation sert la cohérence du système collectif mais peut paraître excessive dans ses effets concrets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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