Cour d’appel de Paris, le 19 février 2026, n°25/08597
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 février 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé constatant l’acquisition d’une clause résolutoire dans un bail commercial. Le preneur, une société, avait été condamné à payer des loyers impayés avec un échéancier, sous menace de résiliation du bail. L’appelante invoquait notamment des vices affectant la chose louée. En cours d’instance d’appel, la société a été placée en liquidation judiciaire. La cour, saisie de cette nouvelle donnée, ne statue pas sur le fond du litige. Elle ordonne la réouverture des débats et un renvoi pour vérification de la reprise régulière de l’instance par le liquidateur. La décision illustre l’impact des procédures collectives sur le cours de l’instance civile et soulève la question de l’articulation des règles de procédure civile avec celles du droit des entreprises en difficulté.
La solution retenue par la cour trouve son fondement dans une application stricte des textes régissant l’interruption de l’instance. L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par le jugement ouvrant une liquidation judiciaire. La cour constate cet élément d’office, en relevant la publication du jugement au BODACC. Elle en déduit nécessairement qu’il convient de “ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture”. Cette démarche est purement procédurale et ne préjuge en rien du fond du litige. Elle respecte le principe selon lequel la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur. Les organes de la société débitrice ne sont plus habilités à agir en son nom. Seul le liquidateur peut désormais représenter la société dans la procédure en cours. La cour renvoie donc à une audience ultérieure “pour vérification de la mise en cause des organes”. Cette vérification est un préalable indispensable à la poursuite légale de l’instance. La décision met ainsi en lumière l’effet paralysant des procédures collectives sur les instances en cours. Elle suspend l’examen des moyens au fond, pourtant substantiels, au profit du respect d’une ordonnancement procédural impératif.
La portée de l’arrêt est principalement procédurale et confirme une jurisprudence bien établie. L’interruption de l’instance en cas d’ouverture d’une procédure collective est une règle d’ordre public. La cour d’appel rappelle cette exigence avec rigueur. Elle ne se prononce pas sur la demande initiale de délais de paiement ni sur les désordres allégués dans les locaux. Tout l’objet du litige se trouve comme gelé par la survenance de la liquidation. L’arrêt illustre la prééminence des règles du droit des entreprises en difficulté. Ces règles s’imposent au juge civil saisi d’un litige connexe. La solution assure la cohérence du système en centralisant les actions dans le cadre de la procédure collective. Elle préserve également les droits du créancier bailleur. Celui-ci devra désormais faire valoir sa créance locative dans le cadre de la liquidation. L’arrêt n’innove pas mais applique avec une parfaite orthodoxie des principes procéduraux fondamentaux. Il garantit la sécurité juridique en assurant une représentation certaine de la société débitrice par son liquidateur.
La valeur de la décision réside dans sa neutralité et son respect scrupuleux de la procédure. La cour évite tout empiètement sur les attributions du juge de la liquidation. En refusant de statuer au fond, elle respecte la séparation des instances. Cette prudence est juridiquement justifiée. Le liquidateur doit pouvoir apprécier l’opportunité de poursuivre ou non ce litige dans l’intérêt de la masse des créanciers. Toute décision sur le fond prise en son absence serait entachée d’irrégularité. On peut toutefois s’interroger sur les conséquences pratiques de ce renvoi. Il entraîne une prolongation certaine de l’instance, au détriment peut-être du créancier. Le bailleur se voit différer la résolution effective de son litige. La décision privilégie ainsi la régularité formelle et la protection collective des créanciers à la célérité de la justice pour une partie. Ce choix est conforme à l’esprit du droit des procédures collectives. Il rappelle que la survenance d’une telle procédure rebat totalement les cartes processuelles. L’arrêt remplit donc une fonction pédagogique de rappel à l’ordre procédural. Il constitue une application rigoureuse et attendue des articles 369 du code de procédure civile et L. 641-13 du code de commerce.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 février 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé constatant l’acquisition d’une clause résolutoire dans un bail commercial. Le preneur, une société, avait été condamné à payer des loyers impayés avec un échéancier, sous menace de résiliation du bail. L’appelante invoquait notamment des vices affectant la chose louée. En cours d’instance d’appel, la société a été placée en liquidation judiciaire. La cour, saisie de cette nouvelle donnée, ne statue pas sur le fond du litige. Elle ordonne la réouverture des débats et un renvoi pour vérification de la reprise régulière de l’instance par le liquidateur. La décision illustre l’impact des procédures collectives sur le cours de l’instance civile et soulève la question de l’articulation des règles de procédure civile avec celles du droit des entreprises en difficulté.
La solution retenue par la cour trouve son fondement dans une application stricte des textes régissant l’interruption de l’instance. L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par le jugement ouvrant une liquidation judiciaire. La cour constate cet élément d’office, en relevant la publication du jugement au BODACC. Elle en déduit nécessairement qu’il convient de “ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture”. Cette démarche est purement procédurale et ne préjuge en rien du fond du litige. Elle respecte le principe selon lequel la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur. Les organes de la société débitrice ne sont plus habilités à agir en son nom. Seul le liquidateur peut désormais représenter la société dans la procédure en cours. La cour renvoie donc à une audience ultérieure “pour vérification de la mise en cause des organes”. Cette vérification est un préalable indispensable à la poursuite légale de l’instance. La décision met ainsi en lumière l’effet paralysant des procédures collectives sur les instances en cours. Elle suspend l’examen des moyens au fond, pourtant substantiels, au profit du respect d’une ordonnancement procédural impératif.
La portée de l’arrêt est principalement procédurale et confirme une jurisprudence bien établie. L’interruption de l’instance en cas d’ouverture d’une procédure collective est une règle d’ordre public. La cour d’appel rappelle cette exigence avec rigueur. Elle ne se prononce pas sur la demande initiale de délais de paiement ni sur les désordres allégués dans les locaux. Tout l’objet du litige se trouve comme gelé par la survenance de la liquidation. L’arrêt illustre la prééminence des règles du droit des entreprises en difficulté. Ces règles s’imposent au juge civil saisi d’un litige connexe. La solution assure la cohérence du système en centralisant les actions dans le cadre de la procédure collective. Elle préserve également les droits du créancier bailleur. Celui-ci devra désormais faire valoir sa créance locative dans le cadre de la liquidation. L’arrêt n’innove pas mais applique avec une parfaite orthodoxie des principes procéduraux fondamentaux. Il garantit la sécurité juridique en assurant une représentation certaine de la société débitrice par son liquidateur.
La valeur de la décision réside dans sa neutralité et son respect scrupuleux de la procédure. La cour évite tout empiètement sur les attributions du juge de la liquidation. En refusant de statuer au fond, elle respecte la séparation des instances. Cette prudence est juridiquement justifiée. Le liquidateur doit pouvoir apprécier l’opportunité de poursuivre ou non ce litige dans l’intérêt de la masse des créanciers. Toute décision sur le fond prise en son absence serait entachée d’irrégularité. On peut toutefois s’interroger sur les conséquences pratiques de ce renvoi. Il entraîne une prolongation certaine de l’instance, au détriment peut-être du créancier. Le bailleur se voit différer la résolution effective de son litige. La décision privilégie ainsi la régularité formelle et la protection collective des créanciers à la célérité de la justice pour une partie. Ce choix est conforme à l’esprit du droit des procédures collectives. Il rappelle que la survenance d’une telle procédure rebat totalement les cartes processuelles. L’arrêt remplit donc une fonction pédagogique de rappel à l’ordre procédural. Il constitue une application rigoureuse et attendue des articles 369 du code de procédure civile et L. 641-13 du code de commerce.