Cour d’appel de Paris, le 19 février 2026, n°25/05672

Un bail d’habitation conclu en juin 2020 est résilié de commun accord dès juillet suivant en raison de désordres affectant le logement. Le bailleur s’engage à restituer les sommes versées mais ne l’exécute pas. Le locataire saisit le juge des contentieux de la protection qui le déboute intégralement par jugement du 9 septembre 2022. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 19 décembre 2024 rendu par défaut, infirme cette décision et condamne le bailleur au paiement de diverses sommes. Ce dernier forme opposition contre cet arrêt. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 19 février 2026, doit se prononcer sur la recevabilité de cette opposition et, subsidiairement, sur le fond du litige. La question se pose de savoir si l’opposition à un arrêt rendu par défaut en appel d’une décision du juge des contentieux de la protection doit être formée selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire. La cour déclare l’opposition irrecevable pour défaut de recours à la voie électronique.

La solution retenue rappelle avec rigueur le régime procédural de l’opposition en appel. Elle en précise les conditions formelles tout en confirmant une interprétation stricte des textes.

**I. La confirmation d’une application stricte des règles de procédure en appel**

La cour écarte tout d’abord l’argument tiré de la nature de la procédure en première instance. Le défendeur soutenait que l’opposition, visant un arrêt intervenu en appel d’une décision du juge des contentieux de la protection, devait suivre les règles de la procédure sans représentation obligatoire. La cour rejette cette analyse. Elle rappelle que si « la procédure devant le juge des contentieux de la protection est une procédure sans représentation obligatoire (article 761 1° du code de procédure civile), tel n’est pas le cas devant la cour d’appel ». Elle fonde sa position sur l’article 899 du même code disposant qu’en appel « Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat ». Aucune disposition contraire n’existant en la matière, le régime de la représentation obligatoire s’applique pleinement.

La cour en déduit logiquement les modalités de formation du recours. Puisque la représentation est obligatoire, l’article 930-1 du code de procédure civile s’applique. Celui-ci édicte qu’ »à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ». L’opposition ayant été formée par lettre recommandée sans cause étrangère justifiant ce support papier, la cour constate l’irrecevabilité. Elle observe que « des déclarations d’opposition sont couramment effectuées au RPVA sans que ce système ne révèle une impossibilité d’y procéder ». Cette application littérale des articles 899 et 930-1 consacre une solution de principe claire. Elle écarte toute confusion entre le régime de première instance et celui d’appel, garantissant l’unité des règles procédurales devant la cour.

**II. La portée d’une solution assurant sécurité juridique et effectivité de la dématérialisation**

Cette décision renforce la sécurité juridique en clarifiant un point de procédure potentiellement ambigu. Le défendeur invoquait l’article 573 du code de procédure civile, estimant que son opposition « tend donc effectivement à faire rétracter une décision de cour d’appel, rendue par défaut, dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire ». La cour opère une distinction décisive. Le caractère « sans représentation obligatoire » s’apprécie non pas en fonction de l’origine du litige, mais de la juridiction saisie du recours. L’arrêt précise ainsi que « les dispositions applicables en matière de représentation obligatoire étaient applicables, s’agissant de faire opposition non à un jugement du juge des contentieux de la protection mais à un arrêt rendu par défaut en appel de celui-ci ». Cette interprétation restrictive de l’article 573, alinéa 3, prévient tout contournement des règles de l’appel et assure une lecture cohérente du code.

La portée de l’arrêt est également pratique. En déclarant l’opposition irrecevable, la cour donne une effectivité réelle à l’obligation de dématérialisation. Elle relève qu’ »aucune cause étrangère n’est en l’espèce établie » pour excuser le non-respect de la voie électronique. Cette fermeté vise à accélérer et moderniser la procédure. Elle s’inscrit dans la lignée de l’objectif général de simplification et de célérité de la justice. En refusant d’examiner le fond, la cour rappelle que la régularité formelle du recours est une condition préalable essentielle. Cette rigueur procédurale, bien que pouvant paraître sévère, sert finalement l’intérêt d’une bonne administration de la justice en imposant le strict respect des règles édictées pour l’appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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