Cour d’appel de Paris, le 18 février 2026, n°24/06703

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 février 2026, a été saisie d’un litige opposant une société à son ancien président et à une société concurrente. La société requérante reprochait à l’ancien dirigeant des actes de concurrence déloyale et des détournements de fonds. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli ses demandes. La société a interjeté appel pour obtenir une indemnisation plus étendue. Les intimés ont formé un appel incident soulevant notamment une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société. La cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité de cet appel incident et sur le bien-fondé des demandes indemnitaires. Elle a confirmé intégralement le jugement de première instance. L’arrêt apporte des précisions sur les conditions de recevabilité de l’appel incident et sur l’appréciation des préjudices résultant d’actes de concurrence déloyale.

La décision se caractérise d’abord par une application rigoureuse des règles de procédure civile régissant l’appel incident. La cour rappelle que “la partie qui entend voir infirmer les chefs d’un jugement l’ayant déboutée de ses demandes et voir accueillir ces contestations par la cour, doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel”. Elle constate que les intimés, dans le dispositif de leurs écritures, “se bornent à solliciter l’infirmation du jugement” sans réitérer leurs demandes initiales. En l’absence de prétention exprimée, la cour ne peut statuer à nouveau et confirme le jugement sur ces chefs. Cette solution illustre une interprétation stricte des articles 562 et 954 du code de procédure civile. Elle sanctionne le défaut de formulation d’une demande précise dans le dispositif des conclusions. La cour écarte également la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Elle retient que le directeur général “est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société”. Les comportements reprochés au représentant légal, non suivis d’une action en destitution, sont sans effet sur sa capacité à représenter la société. Cette analyse consacre la stabilité des organes de représentation des sociétés. Elle protège la sécurité des relations juridiques vis-à-vis des tiers.

L’arrêt démontre ensuite une exigence probatoire élevée pour caractériser et évaluer les différents chefs de préjudice invoqués. Concernant la concurrence déloyale, la cour exige la preuve d’un lien de causalité entre les agissements reprochés et le préjudice allégué. Elle estime que “la seule dénonciation du contrat à son terme […] ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale”. Pour le détournement d’un contrat à durée déterminée, elle valide l’indemnisation de la seule perte de chance de poursuivre le contrat. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui distingue la perte de chance de la perte d’une créance certaine. S’agissant des frais personnels, la cour opère une distinction nette entre les dépenses. Elle écarte les demandes de remboursement pour les achats de matériel professionnel. Elle motive ce rejet par l’absence de preuve d’un “détournement au profit” de la société concurrente. La charge de la preuve incombe pleinement à la société requérante. L’arrêt rejette enfin les demandes indemnitaires distinctes pour manquement à l’obligation de loyauté et préjudice d’image. La cour estime que le premier préjudice n’est pas “distinct des préjudices déjà indemnisés”. Pour le second, elle subordonne sa reconnaissance à la preuve de “l’existence d’une image de marque”. En l’espèce, la jeune société ne justifie pas d’une telle notoriété. Cette approche restrictive évite les compensations cumulatives pour un même fait générateur. Elle réaffirme le principe de réparation intégrale, mais sans surenchère indemnitaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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