Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, n°24/10514
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur une opposition formée contre un arrêt ayant déclaré recevable une action en résolution d’une cession de parts sociales. Le cédant avait consenti deux cessions distinctes le même jour. Le prix de la première cession était payable en trois échéances, la dernière au 15 mars 2013. L’acquéreur effectua plusieurs paiements partiels entre février 2013 et février 2014. Le cédant délivra une sommation de payer le 3 septembre 2015, puis assigna en résolution le 27 février 2019. Le juge de la mise en état déclara l’action prescrite, décision infirmée par un premier arrêt de la cour. La société émettrice des parts forme opposition, invoquant la prescription et contestant son intérêt à agir. La cour rejette ces arguments et confirme la recevabilité de l’action. Elle tranche ainsi la question de l’interruption de la prescription par des paiements partiels et la qualification de moratoire. L’arrêt retient que l’action n’est pas prescrite et rejette l’opposition.
**I. La confirmation d’un intérêt à agir légitime pour la société**
La cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’opposante. Elle rappelle que selon l’article 571 du code de procédure civile, “L’opposition n’est ouverte qu’au défaillant”. La société était défaillante dans la procédure initiale. L’arrêt souligne que l’issue du litige “a un impact sur la composition de son capital social et son fonctionnement”. La société a donc un intérêt légitime à contester une décision affectant sa structure. La circonstance qu’elle reprenne l’argumentation de son gérant est jugée “inopérante”. La solution affirme une conception large de l’intérêt à agir en matière d’opposition. Elle protège les droits des personnes morales parties à un litige les concernant directement. Cette approche garantit le respect du principe du contradictoire.
**II. La reconnaissance d’un moratoire interruptif de prescription**
La cour procède à une analyse détaillée du point de départ et des causes d’interruption de la prescription. Elle rappelle que selon l’article 2233 3° du code civil, “La prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé”. Le délai n’a donc pu courir avant le 16 mars 2013, date d’exigibilité intégrale du prix. Les paiements partiels intervenus ensuite sont essentiels. Le débiteur n’ayant pas justifié de leur affectation, le créancier a pu “légitimement considérer qu’ils étaient affectés au règlement de la dette la plus ancienne”. L’acceptation de ces paiements constitue un moratoire. La cour retient que ce moratoire “a eu pour effet de proroger le terme de la créance et d’interrompre le délai de prescription”. La sommation de 2015 met fin à ce moratoire et fait courir un nouveau délai quinquennal. L’action de 2019 est ainsi déclarée non prescrite. Cette solution consacre les effets interruptifs d’un moratoire résultant de paiements partiels non affectés. Elle sécurise la position du créancier face à un débiteur aux comportements ambigus.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur une opposition formée contre un arrêt ayant déclaré recevable une action en résolution d’une cession de parts sociales. Le cédant avait consenti deux cessions distinctes le même jour. Le prix de la première cession était payable en trois échéances, la dernière au 15 mars 2013. L’acquéreur effectua plusieurs paiements partiels entre février 2013 et février 2014. Le cédant délivra une sommation de payer le 3 septembre 2015, puis assigna en résolution le 27 février 2019. Le juge de la mise en état déclara l’action prescrite, décision infirmée par un premier arrêt de la cour. La société émettrice des parts forme opposition, invoquant la prescription et contestant son intérêt à agir. La cour rejette ces arguments et confirme la recevabilité de l’action. Elle tranche ainsi la question de l’interruption de la prescription par des paiements partiels et la qualification de moratoire. L’arrêt retient que l’action n’est pas prescrite et rejette l’opposition.
**I. La confirmation d’un intérêt à agir légitime pour la société**
La cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’opposante. Elle rappelle que selon l’article 571 du code de procédure civile, “L’opposition n’est ouverte qu’au défaillant”. La société était défaillante dans la procédure initiale. L’arrêt souligne que l’issue du litige “a un impact sur la composition de son capital social et son fonctionnement”. La société a donc un intérêt légitime à contester une décision affectant sa structure. La circonstance qu’elle reprenne l’argumentation de son gérant est jugée “inopérante”. La solution affirme une conception large de l’intérêt à agir en matière d’opposition. Elle protège les droits des personnes morales parties à un litige les concernant directement. Cette approche garantit le respect du principe du contradictoire.
**II. La reconnaissance d’un moratoire interruptif de prescription**
La cour procède à une analyse détaillée du point de départ et des causes d’interruption de la prescription. Elle rappelle que selon l’article 2233 3° du code civil, “La prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que le terme soit arrivé”. Le délai n’a donc pu courir avant le 16 mars 2013, date d’exigibilité intégrale du prix. Les paiements partiels intervenus ensuite sont essentiels. Le débiteur n’ayant pas justifié de leur affectation, le créancier a pu “légitimement considérer qu’ils étaient affectés au règlement de la dette la plus ancienne”. L’acceptation de ces paiements constitue un moratoire. La cour retient que ce moratoire “a eu pour effet de proroger le terme de la créance et d’interrompre le délai de prescription”. La sommation de 2015 met fin à ce moratoire et fait courir un nouveau délai quinquennal. L’action de 2019 est ainsi déclarée non prescrite. Cette solution consacre les effets interruptifs d’un moratoire résultant de paiements partiels non affectés. Elle sécurise la position du créancier face à un débiteur aux comportements ambigus.