Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, n°24/04245

La Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, a statué sur un litige locatif opposant des locataires à leur bailleur. Un bail d’habitation avait été conclu en 2010. Face à des impayés, le bailleur avait engagé une procédure en résolution du bail et en expulsion. Le juge des contentieux de la protection avait, par un jugement du 6 février 2024, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné les locataires au paiement des sommes dues et ordonné leur expulsion. Les locataires faisaient appel en sollicitant principalement l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, et subsidiairement un délai pour quitter les lieux. La Cour d’appel rejette leurs demandes et confirme le jugement. Elle précise les conditions d’application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.

La décision rappelle avec rigueur les conditions légales d’octroi des mesures gracieuses en matière de dettes locatives. Le texte exige que le locataire “soit en situation de régler sa dette locative” et qu’il “ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience”. La Cour constate que si les appelants règlent désormais le loyer courant, “ils ne produisent aucune pièce permettant de vérifier leur capacité financière à pouvoir apurer leur dette dans un délai de 24 mois”. Elle relève aussi l’absence de “modalités concrètes de règlements”. Le refus est ainsi fondé sur une appréciation stricte des conditions de fond posées par la loi. Cette application littérale protège les intérêts du bailleur, créancier d’une “dette locative [qui] reste importante”. Elle illustre le contrôle exercé par le juge sur les éléments de preuve requis. La Cour écarte également la suspension des effets de la clause résolutoire, indissociable de l’octroi de délais. Cette solution est conforme à l’économie du texte qui lie les deux mesures. Elle prive les locataires du mécanisme de seconde chance que le législateur a pourtant instauré. La rigueur de l’exigence probatoire peut être discutée. Elle garantit la sécurité juridique du bailleur mais pourrait rendre l’accès à la mesure trop difficile pour des locataires en difficulté.

L’arrêt délimite ensuite le champ d’application des délais à l’expulsion et sanctionne l’absence de preuve d’un préjudice distinct. Concernant le délai pour quitter les lieux, la Cour applique l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle refuse d’accorder un nouveau délai car les appelants “ne justifient d’aucune démarche de recherche de logement” et ont “déjà bénéficié du fait de la longueur de la procédure des plus larges délais”. Le juge conditionne ainsi son intervention à une preuve active des démarches du locataire. Cette exigence vise à éviter les abus et les occupations prolongées sans perspective de relogement. Elle assure une mise en œuvre effective des décisions d’expulsion. La Cour rejette enfin la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur. Elle estime que “la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation compense le préjudice subi”. Cette analyse établit une présomption de couverture du préjudice par l’indemnité d’occupation. Elle évite une double sanction pécuniaire contre le locataire. Cette solution restrictive de la réparation du préjudice moral ou lié à la procédure mérite attention. Elle pourrait inciter les bailleurs à solliciter des indemnités d’occupation plus élevées pour couvrir l’ensemble de leur préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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