Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, n°24/03892

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un pourvoi formé par un bailleur social contre un jugement du juge des contentieux de la protection. Ce jugement avait constaté la résolution d’un bail pour défaut de paiement et accordé des délais de paiement au locataire. Le bailleur contestait principalement le montant et les modalités de l’indemnité d’occupation fixée pour la période suivant la résiliation. La cour devait déterminer les critères d’évaluation de cette indemnité réparant la privation de jouissance du propriétaire. Elle a infirmé le jugement sur ce point, précisant que l’indemnité doit assurer une réparation intégrale du préjudice. L’arrêt illustre le contrôle exercé par la cour sur l’office du juge en matière de fixation des indemnités consécutives à une résolution de bail.

La solution retenue par la cour d’appel repose sur une interprétation stricte du principe de réparation intégrale. Le premier juge avait fixé une indemnité forfaitaire, « équivalente au montant du loyer et des charges sans possibilité d’augmentation ni d’indexation ». La cour estime que cette fixation ne tient pas compte de l’évolution possible des charges locatives. Elle rappelle que « le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation ». La nature de cette réparation est à la fois « indemnitaire et compensatoire ». Dès lors, en gelant le montant, le juge de première instance a méconnu le caractère évolutif du préjudice. La cour réforme donc la décision pour substituer une indemnité évolutive, « égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges ». Cette solution garantit une compensation exacte de la perte subie par le bailleur chaque mois. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui refuse toute fixation forfaitaire lorsque celle-ci conduit à sous-évaluer le préjudice. La cour précise également le point de départ de l’indemnité, évitant toute confusion dans l’exécution.

La portée de cette décision dépasse le simple cas d’espèce et renforce la sécurité juridique des bailleurs. En censurant la méthode forfaitaire, la cour rappelle avec fermeté l’obligation de personnaliser l’évaluation du préjudice. Elle affirme que « le premier juge n’a pas tenu compte du caractère compensatoire de l’indemnité d’occupation ». Cette affirmation guide l’office du juge dans l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La solution empêche toute amputation de la créance du bailleur par un gel artificiel des sommes dues. Elle préserve ainsi l’équilibre contractuel rompu par la faute du locataire. L’arrêt a également une portée procédurale notable. La cour procède à un examen approfondi des pièces, notamment des « relevés de compte locatifs », pour fonder sa décision. Elle montre ainsi le contrôle rigoureux qu’elle exerce sur l’appréciation des éléments de preuve par les premiers juges. Cette approche garantit une application uniforme du droit à la réparation dans les contentieux locatifs. Elle peut inciter les juges du fond à une motivation plus détaillée sur la quantification des indemnités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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