Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, n°24/03826

La Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, statue sur un litige locatif né d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. Un jugement du 11 juin 2019 avait condamné les locataires et leur caution au paiement d’arriérés de loyers tout en rejetant les demandes de résiliation et d’expulsion. Ce jugement, réputé contradictoire, n’ayant pas été signifié dans le délai de six mois à deux des défendeurs, la bailleuse a réitéré sa citation initiale par assignation du 1er mars 2022. Le juge des contentieux de la protection a déclaré cette réitération irrecevable et a rejeté l’ensemble des demandes. La bailleuse fait appel de cette décision. La question se pose de savoir si une partie qui a comparu en première instance mais n’a pas notifié le jugement dans les délais peut valablement reprendre la procédure par réitération de la citation primitive et obtenir, à cette occasion, une condamnation plus favorable que celle prononcée par le premier jugement. La Cour d’appel admet la recevabilité de la réitération mais limite les effets de la reprise de la procédure aux droits ouverts par le jugement initial non signifié.

**La Cour d’appel consacre une interprétation libérale de l’article 478 du code de procédure civile quant à l’initiative de la réitération.** Le texte dispose qu’un jugement par défaut ou réputé contradictoire devient non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois et que « la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ». La Cour relève que seule la partie non comparante peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement. Elle précise néanmoins que l’article 478 « permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité ». Cette analyse étend le bénéfice de la reprise procédurale à toute partie, y compris celle ayant comparu. La solution assure une certaine efficacité à la procédure en évitant une péremption pure et simple des droits du demandeur diligent. Elle se distingue d’une lecture stricte qui réserverait ce mécanisme au seul défendeur défaillant. La Cour valide ainsi la recevabilité de l’assignation en réitération formée par la bailleuse, pourtant partie comparante à l’origine. Cette approche pragmatique préserve la possibilité de statuer à nouveau lorsque la première décision est restée sans exécution en raison d’un vice de notification.

**La Cour opère cependant une restriction majeure aux effets de cette reprise, en refusant à la partie comparante de tirer profit de sa propre négligence.** Si la réitération est permise, la Cour estime que la partie qui a comparu et n’a pas notifié le jugement « ne peut prétendre en tirer avantage et, ne peut, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’elle n’a pas fait signifier ». Appliquant ce principe, la Cour rejette les demandes nouvelles de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, qui excédaient le dispositif du premier jugement. Elle ne retient que la créance de loyers déjà constatée en 2019, et encore en la réduisant considérablement au motif d’une « carence probatoire » de la bailleuse. La Cour motive spécialement ce rejet en relevant l’absence de production des justificatifs requis, tels que l’avis de réception de la saisine du préfet pour l’expulsion. Cette solution stricte protège les droits de la défense. Elle empêche une partie de contourner les délais d’appel ou de forclusion en laissant périmer un jugement pour en obtenir un nouveau, plus favorable. Elle assure une sécurité juridique en maintenant l’autorité relative de la chose jugée dans son périmètre initial, malgré la caducité de la force exécutoire.

**La portée de l’arrêt est significative en matière de procédure civile et de droit des baux d’habitation.** D’une part, il clarifie le régime de l’article 478 du code de procédure civile en dissociant le droit d’initier la réitération, ouvert à tous, et les effets de cette reprise, limités pour le comparant négligent. Cette distinction opère un équilibre entre l’accès au juge et la sanction des comportements dilatoires. D’autre part, l’arrêt rappelle avec fermeté les exigences probatoires pesant sur le bailleur dans les contentieux locatifs. Le rejet des demandes d’expulsion et de résiliation faute de preuves adéquates, malgré des impayés anciens, souligne le contrôle rigoureux des juges sur le respect des conditions de fond et de procédure prévues par la loi de 1989. Enfin, la solution peut sembler sévère pour le bailleur, qui obtient une condamnation symbolique au regard des sommes initialement réclamées. Elle illustre le risque procédural encouru par une partie qui ne notifie pas une décision en sa faveur et ne constitue pas diligemment son dossier. L’arrêt sert ainsi d’avertissement sur la nécessité d’une conduite rigoureuse de l’instance et du recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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