Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, n°24/03408
La Cour d’appel de Paris, chambre commerciale internationale, par arrêt du 17 février 2026, statue sur un litige opposant une société française à trois sociétés, dont deux italiennes, concernant des allégations de concurrence parasitaire et déloyale. La demanderesse reprochait aux défenderesses la commercialisation en France d’une gamme de produits de comblement de rides dont la présentation imiterait celle de sa propre gamme. Le tribunal de commerce de Paris avait, par un jugement du 1er février 2024, globalement débouté la demanderesse de ses prétentions et l’avait condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Saisie par l’appel de cette dernière, la Cour d’appel infirme partiellement le jugement pour rejeter la condamnation pour procédure abusive et déclarer incompétente la juridiction française à l’égard de l’une des sociétés italiennes. Elle confirme en revanche le rejet des demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale. La décision soulève une double problématique relative à la compétence juridictionnelle internationale en matière délictuelle et à la caractérisation des agissements parasitaires.
La Cour opère d’abord un réexamen rigoureux des règles de compétence internationale applicables aux actions délictuelles plurilocalisées. Elle rappelle que, selon l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. La Cour précise que cette notion vise « à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’évènement causal ». Elle applique ensuite la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle le lieu de survenance du dommage ne peut être compris que « comme désignant le lieu où le fait causal (…) a produit directement ses effets dommageables ». En l’espèce, la Cour constate que la société italienne fabricante n’a effectué aucune livraison en France ni participé à la commercialisation sur ce territoire. Le lieu de l’événement causal n’est donc pas situé en France. Bien que le marché français soit le lieu de manifestation du dommage, la Cour estime que celui-ci « ne résulte pas immédiatement et directement des fautes » imputées à la fabricante, faute de « rattachement direct et immédiat » à la commercialisation des produits en France. Cette interprétation stricte du lien de causalité directe nécessaire pour fonder la compétence du for du dommage conduit à déclarer les juridictions françaises incompétentes à l’égard de cette défenderesse. Cette solution, conforme à la lettre du Règlement, protège les fabricants contre une mise en cause systématique dans tous les pays de distribution. Elle peut toutefois compliquer l’indemnisation des victimes en fractionnant les procédures.
La Cour procède ensuite à une analyse exigeante des conditions de preuve du parasitisme économique, qu’elle définit comme le fait de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle rappelle qu’il appartient au demandeur « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». La Cour relève que les éléments de l’identité visuelle alléguée – code couleur et nomenclature lettrée S, M, L, XL – ne relèvent pas de la propriété intellectuelle. Elle examine donc si leur combinaison constitue une valeur économique individualisée. La Cour constate l’absence de preuve d’un « travail de recherche et de développement relatif à la conception » ou d’ »investissements propres au développement de cette identité visuelle d’ensemble ». Elle opère une distinction nette entre la promotion des produits et le développement d’une identité visuelle originale. Les éléments repris sont jugés « purement descriptifs » et non originaux dans le secteur, formant un « standard de présentation ». La Cour souligne que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette exigence d’une preuve concrète d’investissements spécifiques et d’une individualisation réelle de la valeur économique protégée renforce la sécurité juridique des opérateurs. Elle évite qu’une simple tendance sectorielle ne soit érigée en monopole de fait. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves, conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, tend à circonscrire le délit de parasitisme à des hypothèses de captation avérée de notoriété ou d’investissements substantiels et identifiables.
La Cour d’appel de Paris, chambre commerciale internationale, par arrêt du 17 février 2026, statue sur un litige opposant une société française à trois sociétés, dont deux italiennes, concernant des allégations de concurrence parasitaire et déloyale. La demanderesse reprochait aux défenderesses la commercialisation en France d’une gamme de produits de comblement de rides dont la présentation imiterait celle de sa propre gamme. Le tribunal de commerce de Paris avait, par un jugement du 1er février 2024, globalement débouté la demanderesse de ses prétentions et l’avait condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Saisie par l’appel de cette dernière, la Cour d’appel infirme partiellement le jugement pour rejeter la condamnation pour procédure abusive et déclarer incompétente la juridiction française à l’égard de l’une des sociétés italiennes. Elle confirme en revanche le rejet des demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale. La décision soulève une double problématique relative à la compétence juridictionnelle internationale en matière délictuelle et à la caractérisation des agissements parasitaires.
La Cour opère d’abord un réexamen rigoureux des règles de compétence internationale applicables aux actions délictuelles plurilocalisées. Elle rappelle que, selon l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. La Cour précise que cette notion vise « à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’évènement causal ». Elle applique ensuite la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle le lieu de survenance du dommage ne peut être compris que « comme désignant le lieu où le fait causal (…) a produit directement ses effets dommageables ». En l’espèce, la Cour constate que la société italienne fabricante n’a effectué aucune livraison en France ni participé à la commercialisation sur ce territoire. Le lieu de l’événement causal n’est donc pas situé en France. Bien que le marché français soit le lieu de manifestation du dommage, la Cour estime que celui-ci « ne résulte pas immédiatement et directement des fautes » imputées à la fabricante, faute de « rattachement direct et immédiat » à la commercialisation des produits en France. Cette interprétation stricte du lien de causalité directe nécessaire pour fonder la compétence du for du dommage conduit à déclarer les juridictions françaises incompétentes à l’égard de cette défenderesse. Cette solution, conforme à la lettre du Règlement, protège les fabricants contre une mise en cause systématique dans tous les pays de distribution. Elle peut toutefois compliquer l’indemnisation des victimes en fractionnant les procédures.
La Cour procède ensuite à une analyse exigeante des conditions de preuve du parasitisme économique, qu’elle définit comme le fait de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle rappelle qu’il appartient au demandeur « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». La Cour relève que les éléments de l’identité visuelle alléguée – code couleur et nomenclature lettrée S, M, L, XL – ne relèvent pas de la propriété intellectuelle. Elle examine donc si leur combinaison constitue une valeur économique individualisée. La Cour constate l’absence de preuve d’un « travail de recherche et de développement relatif à la conception » ou d’ »investissements propres au développement de cette identité visuelle d’ensemble ». Elle opère une distinction nette entre la promotion des produits et le développement d’une identité visuelle originale. Les éléments repris sont jugés « purement descriptifs » et non originaux dans le secteur, formant un « standard de présentation ». La Cour souligne que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette exigence d’une preuve concrète d’investissements spécifiques et d’une individualisation réelle de la valeur économique protégée renforce la sécurité juridique des opérateurs. Elle évite qu’une simple tendance sectorielle ne soit érigée en monopole de fait. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves, conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, tend à circonscrire le délit de parasitisme à des hypothèses de captation avérée de notoriété ou d’investissements substantiels et identifiables.