Cour d’appel de Paris, le 17 février 2026, n°24/02995

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige locatif soumis à la loi du 1er septembre 1948. Les bailleurs, ayant délivré un congé pour non-occupation effective, avaient obtenu en première instance la résolution du bail et l’expulsion du locataire. Celui-ci faisait appel en invoquant la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et contestait le bien-fondé du congé. La cour d’appel devait ainsi trancher une double question de procédure et de fond.

Les faits concernent un bail régi par la loi de 1948. Les bailleurs ont signifié un congé le 21 décembre 2022, fondé sur l’article 10 de cette loi, estimant que le locataire n’occupait plus personnellement les lieux. Sur le plan procédural, le locataire soutenait que le jugement de première instance avait été rendu en violation du principe de la contradiction, son avocat ayant obtenu un renvoi avant que le juge ne statue sans nouvelle audience. La cour d’appel a prononcé la nullité du jugement pour ce motif. Statuant alors sur le fond par effet dévolutif, elle a examiné la validité du congé et, après une analyse probatoire détaillée, a jugé que les bailleurs n’avaient pas rapporté la preuve de la non-occupation. Elle a en conséquence rejeté leur demande de résiliation et ordonné la réintégration du locataire, tout en rejetant ses demandes indemnitaires pour abus de procédure. L’arrêt illustre ainsi le contrôle strict des exigences procédurales et des conditions de preuve en matière de congé pour non-occupation.

L’arrêt consacre une application rigoureuse du principe du contradictoire, érigé en garantie fondamentale du procès équitable. La cour relève que le premier juge, après avoir accepté une demande de renvoi et en avoir communiqué la date, a finalement retenu l’affaire pour la mettre en délibéré alors que le locataire « n’était plus présent ». Elle estime qu’en agissant ainsi, il a « violé l’ensemble des articles ci dessus précités , empêchant [le locataire] de présenter ses moyens de défense sur le fond du litige ». Cette solution rappelle avec force que le respect des formes est une condition de la validité de la décision. Le juge ne peut revenir unilatéralement sur une mesure d’administration de l’instance accordée, sans offrir à la partie concernée la possibilité de se faire entendre. Cette approche protectrice des droits de la défense s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle souligne que la régularité procédurale n’est pas une simple formalité mais le fondement de l’autorité de la chose jugée.

La portée de cette annulation est immédiatement précisée par l’effet dévolutif intégral de l’appel. La cour applique l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ». Dès lors, saisie de l’entier litige, elle statue sur le fond. Cette articulation entre nullité et dévolutif est classique mais essentielle. Elle évite un renvoi devant les juges du fond et permet une économie de procédure. L’efficacité du contrôle juridictionnel s’en trouve renforcée, la cour d’appel pouvant trancher définitivement le différend. Cette solution assure une protection concrète et complète du justiciable dont les droits de la défense ont été méconnus.

L’arrêt opère ensuite un contrôle exigeant de la preuve de la non-occupation, charge qui incombe au bailleur. La cour examine méticuleusement chaque élément produit. Elle écarte des attestations fondées sur des ouï-dire, un constat d’huissier qui « ne permet nullement d’en déduire que [le locataire] n’y réside plus », et des présomptions tirées de l’adresse de son médecin. Elle relève que les actes de procédure ont été délivrés à l’adresse litigieuse, ce qui « remett[ait] totalement en cause » les allégations d’absence. À l’inverse, elle retient les productions du locataire, jugées « précises et concordantes ». Cette analyse démontre que la preuve de la non-occupation, qui prive le locataire d’un statut protecteur, doit être certaine et directe. La cour refuse de se fonder sur des indices fragiles ou des déductions. Elle réaffirme ainsi la force du maintien dans les lieux et la nécessité pour le bailleur de prouver de manière solide un fait constitutif d’une exception légale.

Cette rigueur probatoire s’accompagne d’un refus de sanctionner la procédure engagée par les bailleurs comme abusive. La cour rappelle que « le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus (…) qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ». Elle estime qu’une « mauvaise appréciation de ses droits par les intimés n’étant pas constitutive d’abus ». Cette distinction est fondamentale. Elle préserve le droit d’agir en justice et évite de dissuader les bailleurs d’exercer des voies de droit, même si leur action échoue sur le fond. L’arrêt maintient un équilibre entre la protection du locataire contre des congés infondés et la liberté d’entreprendre une action en justice de bonne foi. Il tempère ainsi la sévérité de son contrôle sur le fond par une clémence sur le terrain de la responsabilité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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