Cour d’appel de Paris, le 11 février 2026, n°24/01706

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2026, a été saisie d’un litige familial portant sur l’exercice d’une promesse unilatérale de vente d’actions. Cette promesse, conclue entre les membres d’une famille associés au sein d’une holding, prévoyait son déclenchement en cas de « comportement déloyal » de l’un d’eux. Après la révocation de l’un des fils de ses fonctions de directeur général, les autres bénéficiaires ont exercé la promesse. Le Tribunal de commerce de Paris avait jugé cet exercice fautif. La Cour d’appel, confirmant le jugement mais en substituant ses motifs, rejette l’appel des bénéficiaires et accorde des dommages-intérêts au promettant. Cette décision soulève la question de l’interprétation stricte des clauses contractuelles définissant les cas de déchéance (I) et illustre le contrôle rigoureux des juges sur la caractérisation de la faute lourde en droit des sociétés (II).

**I. La nécessaire adéquation entre le fait invoqué et la définition contractuelle du comportement déloyal**

La Cour opère une interprétation stricte des conditions contractuelles posées par les parties pour l’exercice de la promesse. Elle rappelle que la qualification des faits doit se conformer scrupuleusement aux définitions convenues. La promesse distinguait deux hypothèses justifiant son exercice pour un mandataire social : la révocation pour « faute grave caractérisée », définie limitativement, ou pour « faute lourde (au sens de la jurisprudence sociale) ». Concernant la « faute grave caractérisée », la Cour constate que les parties en ont donné une définition exhaustive. Elle relève que « la révocation de M. [J] [G] ne répond à aucun des trois cas » énumérés, qui visaient l’absence injustifiée, l’abandon de poste ou une condamnation pénale définitive. Ainsi, la révocation, même motivée par des faits graves, ne rentre pas dans ce cadre contractuel spécifique. Cette analyse démontre un respect rigoureux de la commune intention des parties, refusant d’étendre par analogie les cas prévus. La Cour applique le principe selon lequel les clauses dérogatoires au droit commun, surtout lorsqu’elles sont pénalisantes, s’interprètent restrictivement.

L’arrêt écarte également l’argument des appelants sur une éventuelle volonté d’exclure la faute lourde pour les mandataires sociaux. Elle estime qu’ »aucun élément versé aux débats ne permet de conclure comme le fait le tribunal de commerce que les parties ont écarté l’application de la faute lourde aux mandataires sociaux ». La référence à la jurisprudence sociale dans le contrat est jugée claire et applicable. Cette lecture évite de créer une distinction non écrite entre salariés et mandataires sociaux, respectant ainsi l’économie générale de la clause qui visait tout comportement déloyal. La Cour privilégie une interprétation littérale et cohérente de l’ensemble du dispositif contractuel.

**II. Le contrôle exigeant de la caractérisation de la faute lourde par le juge**

La Cour procède à un examen substantiel des faits reprochés au regard de la définition jurisprudentielle de la faute lourde. Elle rappelle que selon la jurisprudence sociale, la faute lourde « se caractérisant par l’intention du salarié de nuire à son employeur ou à l’entreprise ». Cette exigence d’une intention de nuire spécifique est au cœur de son raisonnement. La Cour admet la gravité des agissements allégués, tels que des commandes personnelles ou un comportement dénigrant envers les salariés. Cependant, elle estime qu’ »il n’est pas établi son intention de nuire à l’égard de l’entreprise ». Elle précise que « la seule gravité des faits ne suffit pas pour établir l’intention de nuire ». Ce raisonnement impose une charge de preuve élevée pour les bénéficiaires de la clause, devant démontrer non seulement un manquement objectif mais une volonté délibérée de causer un préjudice.

L’arrêt illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments de preuve. La Cour relève par exemple que le véhicule litigieux a été financé par une société distincte et que les conflits avec les salariés ne démontrent pas une volonté de nuire à la société. Cette analyse minutieuse des pièces démontre un contrôle concret des motifs de révocation. En l’absence de preuve de l’élément intentionnel, la Cour refuse de requalifier les faits en faute lourde contractuelle. Cette position protège le promettant contre l’exercice abusif d’une clause dont les conséquences sont lourdes, ici la perte de ses titres à un prix minoré. Elle affirme le rôle modérateur du juge face à des clauses pénales insérées dans les pactes d’actionnaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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