Cour d’appel de Paris, le 10 février 2026, n°24/02798

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 février 2026, a confirmé un jugement ayant débouté une locataire de sa demande d’indemnisation pour préjudice corporel. La requérante soutenait que des désordres locatifs, notamment un dégât des eaux et la présence supposée de moisissures, étaient à l’origine d’une pneumopathie. La cour a estimé que le lien de causalité entre les désordres allégués et la pathologie n’était pas établi. Elle a également rejeté une demande subsidiaire d’expertise médicale. Cette décision rappelle les exigences probatoires pesant sur le locataire qui invoque la responsabilité contractuelle du bailleur pour un préjudice de santé.

Les faits remontent à un contrat de bail conclu en 2003. Un dégât des eaux est survenu en juin 2021 dans le logement. La locataire a ensuite développé une pneumopathie interstitielle diffuse. Elle a assigné son bailleur en réparation de l’ensemble de ses préjudices, estimés à plus d’un million d’euros. Le juge des contentieux de la protection l’a déboutée en octobre 2023. La locataire a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris a été saisie d’une demande principale d’indemnisation et d’une demande subsidiaire d’expertise médicale. La société bailleresse a sollicité la confirmation du premier jugement.

La question de droit était de savoir si la locataire rapportait la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres imputables au bailleur et sa pathologie. Il s’agissait également de déterminer si un commencement de preuve justifiait l’ordonnance d’une mesure d’instruction. La cour a répondu négativement aux deux questions. Elle a confirmé le jugement déféré et rejeté la demande d’expertise. L’arrêt illustre une application rigoureuse des règles de la preuve en matière de responsabilité contractuelle du bailleur.

**L’exigence d’un lien de causalité certain entre le manquement du bailleur et le préjudice corporel**

La décision rappelle avec fermeté les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le manquement à l’obligation de délivrer un logement décent doit être établi. La cour constate d’abord l’absence de preuve d’une faute du bailleur. Elle relève que la société a fait le nécessaire suite au sinistre signalé. Les seuls éléments sur l’état du logement sont des constats non contradictoires ou des rapports évasifs. Aucun ne démontre un défaut d’entretien caractérisé ou une insalubrité. La cour juge ainsi qu’“aucune faute ni manquement du bailleur n’est établie”. Cette première étape est essentielle. Elle souligne que l’allégation de désordres graves nécessite des éléments objectifs et précis.

La démonstration du lien de causalité constitue le cœur de la motivation. La cour pose un principe exigeant. Elle indique qu’“il appartient au locataire demandant réparation d’un préjudice de santé allégué, de démontrer non seulement l’existence de désordres imputables au bailleur, mais également l’existence d’un lien de causalité direct, certain et médicalement établi”. En l’espèce, les pièces médicales antérieures au dégât des eaux ne mentionnaient pas de problème lié au logement. Un certificat antérieur indiquait même l’absence d’humidité. La chronologie des événements affaiblissait la thèse de la locataire. Les rapports médicaux produits étaient insuffisants. Ils évoquaient une possibilité diagnostique sans conclure à un lien certain. La cour en déduit “l’absence de justification d’un tel lien de causalité”. Cette analyse stricte protège le bailleur contre des demandes indemnitaires non étayées.

**Le rejet de la demande d’expertise fondé sur l’absence de commencement de preuve**

La locataire sollicitait subsidiairement une expertise médicale judiciaire. Elle invoquait deux rapports médicaux établis à sa demande. La cour écarte cette requête. Elle rappelle les limites de la portée probatoire des expertises unilatérales. Le juge “ne peut se fonder exclusivement sur des expertises réalisées à la demande de l’une des parties”. Ces documents doivent être corroborés par d’autres éléments concordants. Or, les rapports versés aux débats n’établissaient pas le lien causal recherché. L’un concluait à une simple possibilité étiologique. L’autre se bornait à constater la légitimité d’une demande d’expertise. La cour estime donc qu’ils sont “insuffisants pour permettre à cette dernière d’apporter un commencement de preuve”.

Le refus d’ordonner une mesure d’instruction s’appuie sur un principe procédural fondamental. La cour affirme qu’“il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure d’instruction, et notamment une expertise, dans le seul but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, laquelle lui incombe”. Cette position est classique. Elle évite de transformer l’expertise en un moyen de découvrir une preuve qui n’existe pas. La demande de la locataire apparaissait comme une tentative pour pallier l’insuffisance de son dossier initial. En exigeant un commencement de preuve sérieux, la cour préserve l’économie de la procédure. Elle évite les expertises dilatoires ou fondées sur de simples présomptions. Cette rigueur procédurale garantit l’efficacité de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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