Cour d’appel de Orléans, le 17 février 2026, n°23/02406

La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 17 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente. Par acte du 17 juillet 2019, des promettants ont consenti à des bénéficiaires une promesse grevée d’une condition suspensive d’obtention de prêt et d’une indemnité d’immobilisation. Les bénéficiaires n’ayant pas levé l’option, les promettants ont demandé en justice le paiement de l’indemnité. Le Tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 8 juin 2023, a fait droit à cette demande. Les bénéficiaires ont interjeté appel. La Cour d’appel devait déterminer si la condition suspensive de prêt était défaillie, libérant ainsi les bénéficiaires du paiement de l’indemnité. Elle confirme le jugement sur le fond, infirmant seulement sur un point accessoire relatif à une somme séquestrée. Cette décision illustre rigoureusement l’exigence d’une exécution conforme du contrat et la portée pratique des clauses de substitution.

**I. La confirmation d’une exigence rigoureuse de conformité dans l’exécution des conditions contractuelles**

La Cour applique avec une grande sévérité le principe de l’effet obligatoire des conventions. Elle rappelle que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Les bénéficiaires, débiteurs de l’obligation de rechercher un financement, supportent la charge de la preuve. Ils doivent démontrer avoir sollicité un prêt strictement conforme aux caractéristiques stipulées. En l’espèce, les refus bancaires produits concernaient des demandes formulées au nom d’une SCI, pour des montants et durées non identiques aux plafonds contractuels. La Cour estime que ces éléments ne constituent pas une preuve suffisante. Elle retient que les bénéficiaires “n’établissent pas que s’ils avaient présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente leur demande aurait également été refusée”. Par conséquent, la condition suspensive est réputée accomplie en vertu de l’article 1304-3 du code civil. Cette solution consacre une interprétation exigeante de l’obligation de moyens pesant sur l’acquéreur. Elle protège le promettant contre des comportements dilatoires ou insuffisamment documentés. La rigueur de l’analyse empêche tout recours à des approximations dans la recherche de financement.

**II. La sanction d’une mise en œuvre défectueuse des mécanismes contractuels de substitution**

L’arrêt offre également une lecture stricte des clauses de substitution insérées dans les promesses. Le contrat prévoyait la possibilité pour le bénéficiaire originaire de se substituer une personne tierce. Cette faculté était encadrée par des formalités précises : exercice dans un délai imparti et reconnaissance par le substitué de l’absence de novation. La Cour constate que les bénéficiaires n’ont pas rapporté la preuve du respect de ces formalités. Le courriel invoqué pour justifier l’information des promettants est postérieur à l’expiration de la promesse. La Cour en déduit que “la preuve de l’exercice de la substitution dans le délai fixé n’est elle-même pas rapportée”. Dès lors, les demandes de prêt émises par la SCI ne peuvent être opposées aux promettants. Cette analyse est remarquable car elle donne une effectivité concrète aux stipulations contractuelles, même dépourvues de clause pénale expresse. Le fait que les formalités “ne soient accompagnées dans la promesse d’aucune sanction est inopérant”, la preuve de leur accomplissement restant nécessaire. Cette solution sécurise la position du vendeur. Elle l’autorise à exiger le respect intégral du processus contractuel imaginé par les parties. Elle limite les risques de contentieux sur la validité des cessions de promesse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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