Cour d’appel de Nîmes, le 19 février 2026, n°23/03843

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 février 2026, confirme un jugement condamnant un copropriétaire au paiement de charges impayées. Elle rejette les critiques dirigées contre un rapport d’expertise et valide la présomption d’exactitude des relevés de consommation d’eau. La solution retenue soulève la question de la répartition de la charge de la preuve en matière de contestation de charges de copropriété. L’arrêt rappelle avec fermeté les obligations du copropriétaire défaillant et les limites du contrôle judiciaire sur l’expertise.

L’appelante, propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété, contestait une condamnation au paiement de charges. Elle soutenait notamment l’inexactitude des relevés de consommation d’eau chaude et demandait l’écartement du rapport d’expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires, intimé, requérait la confirmation du jugement. Les premiers juges avaient accueilli sa demande. La Cour d’appel rejette l’appel et confirme le jugement, en précisant certaines modalités d’exécution.

La question de droit principale est de savoir à qui incombe la charge de prouver l’inexactitude d’un relevé de consommation individualisé dans une copropriété. L’arrêt décide que le copropriétaire qui conteste la fiabilité des relevés doit rapporter la preuve d’éléments susceptibles de renverser leur présomption d’exactitude. Il écarte également les moyens tirés de la nullité de l’expertise.

**La confirmation d’une répartition rigoureuse de la charge de la preuve**

L’arrêt opère une application stricte des règles probatoires au contentieux des charges. La Cour rappelle le principe de l’article 1353 du code civil. Elle juge que le syndicat, qui réclame le paiement, établit son droit par la production des décomptes et relevés. La charge de la preuve inverse alors pesant sur le copropriétaire contestataire. La décision affirme qu’il « appartient bien à l’appelante de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur ». Cette solution est classique. Elle place une charge probatoire lourde sur le copropriétaire. Ce dernier doit démontrer un dysfonctionnement ou une erreur imputable au syndicat ou au prestataire. La simple contestation ou la mise en cause de probabilités divergentes est insuffisante. L’expertise judiciaire, dont les conclusions sont favorables au syndicat, joue ici un rôle décisif. La Cour constate qu’il « ne ressort donc du rapport d’expertise judiciaire aucun élément permettant de renverser la présomption ». La rigueur de cette approche protège la sécurité des décomptes et la trésorerie syndicale. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque le copropriétaire avance des indices sérieux d’anomalie. L’arrêt écarte ainsi l’argument tiré de la consommation normale d’un autre appartement détenu par le même propriétaire. Cette solution consacre une vision objective de la preuve, centrée sur le compteur litigieux.

**Le renforcement des obligations du copropriétaire et les limites du contrôle de l’expertise**

La décision renforce les obligations de vigilance du copropriétaire. Elle lui refuse tout recours contre le syndicat pour négligence dans le suivi des compteurs. La Cour relève que l’appelante « a ignoré les décomptes de charges reçus ainsi que les relances ». Elle en déduit qu’elle « ne saurait faire un quelconque reproche au syndicat ». Cette sévérité s’explique par le souci de responsabiliser les copropriétaires. Elle rejoint la logique de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, cité par l’arrêt. Ce texte rend les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire défaillant. La solution incite à une réaction rapide face à des décomptes anormaux. Par ailleurs, l’arrêt définit un cadre restrictif pour contester la validité d’une expertise. L’appelante invoquait la présence irrégulière d’un technicien de la société prestataire lors des opérations. La Cour estime que cette présence « ne contrevient nullement » aux règles procédurales. Elle souligne que l’expert a procédé à ses propres constatations. La présence du technicien était « utile à la compréhension ». Ce raisonnement privilégie l’utilité pratique et la recherche de la vérité technique sur un formalisme strict. Il limite les possibilités de nullité pour vice de procédure. Cette approche est conforme à une jurisprudence soucieuse de l’efficacité des mesures d’instruction. Elle garantit la stabilité des conclusions de l’expert, pierre angulaire du dispositif probatoire dans ce type de litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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