Cour d’appel de Nancy, le 9 février 2026, n°25/00539

L’assemblée générale d’un syndicat de copropriétaires a désigné un nouveau syndic en remplacement du précédent. Ce dernier n’ayant pas transmis l’intégralité des archives, le nouveau syndic et le syndicat l’ont assigné en référé. Le président du tribunal judiciaire de Nancy, par ordonnance du 28 janvier 2025, a rejeté leurs demandes de remise de documents sous astreinte et de provision sur dommages et intérêts. Les demandeurs ont interjeté appel. La Cour d’appel de Nancy, par arrêt du 9 février 2026, confirme l’ordonnance déférée. Elle estime que l’ancien syndic n’est tenu de remettre que les documents qu’il détenait effectivement et que le préjudice n’est pas établi. La question se pose de savoir dans quelle mesure l’obligation de transmission pèse sur un syndic sortant et quelles sont les conditions de l’octroi d’une provision en référé. La Cour précise les limites de l’obligation de transmission et exige la démonstration d’un préjudice certain pour accorder une provision.

La Cour d’appel de Nancy opère une interprétation restrictive de l’obligation de transmission posée par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle affirme que cette disposition “n’est destinée qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien syndic”. Le texte ne peut contraindre ce dernier à communiquer “des documents qu’il n’avait pas détenus préalablement”. La solution consacre une lecture littérale de la loi. Elle déplace la charge de la preuve vers le nouveau syndic pour chaque pièce réclamée. L’ancien syndic doit prouver qu’il a satisfait à son obligation ou qu’il n’a jamais détenu le document. La Cour applique ce principe aux pièces comptables antérieures à son mandat. Elle constate leur absence du bordereau de transmission initial. Le syndic sortant ne peut être condamné à produire des pièces “inexistantes” pour lui. Cette analyse limite la portée pratique de l’obligation de transmission. Elle risque de compliquer la gestion successorale lorsque les archives sont incomplètes.

L’arrêt exige une démonstration concrète du préjudice pour l’octroi d’une provision. Le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La Cour reconnaît ici le manquement aux délais de transmission. Elle relève pourtant l’absence de preuve du préjudice. Les demandeurs “n’établissent pas en quoi l’absence de transmission de ces documents leur a causé un préjudice”. La Cour estime que la créance est “sérieusement contestable” sur ce point. Elle renvoie l’appréciation du préjudice éventuel à une instance au fond. Cette position est conforme à une jurisprudence stricte sur l’article 835 du code de procédure civile. Elle protège le défendeur contre des condamnations hâtives. La solution peut sembler rigoureuse pour le nouveau syndic. Elle l’oblige à engager une procédure longue pour obtenir réparation. L’arrêt rappelle ainsi la nature purement provisionnelle de l’indemnité en référé.

La portée de cette décision est principalement d’espèce. Elle rappelle utilement les conditions strictes du référé-provision. L’interprétation de l’obligation de transmission pourrait influencer les pratiques professionnelles. Les syndics sortants seront incités à conserver des preuves de la remise ou de l’absence de détention. La solution pourrait aussi encourager les nouveaux syndics à diligenter rapidement leurs demandes. Ils devront documenter avec précision les manquants et leurs conséquences préjudiciables. L’arrêt ne remet pas en cause le principe de la transmission intégrale des archives. Il en précise les contours face à des documents manquants. Cette approche pragmatique évite des injonctions impossibles à exécuter. Elle laisse ouverte la voie d’une action en responsabilité pour faute professionnelle. La décision s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre les parties. Elle protège le syndic sortant de demandes excessives tout en maintenant son obligation fondamentale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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