Cour d’appel de Nancy, le 9 février 2026, n°24/01844

La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 9 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la vente d’un véhicule d’occasion. L’acquéreur découvrit après la vente une divergence importante entre le kilométrage indiqué au compteur et le kilométrage réel enregistré sur un service public. Il saisit alors le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de nullité pour dol. Le premier juge, tout en écartant le dol, prononça la résolution de la vente pour défaut de conformité. Le vendeur fit appel en critiquant cette décision pour violation du principe du contradictoire et excès de pouvoir. La Cour d’appel annula le jugement pour ces motifs procéduraux mais, statuant à nouveau, retint la résolution pour défaut de conformité. Elle ordonna les restitutions réciproques et indemnisa partiellement les préjudices de l’acquéreur tout en accordant une compensation pour la jouissance du véhicule. La décision pose la question de savoir si un défaut de conformité portant sur le kilométrage d’un véhicule d’occasion, indépendamment de la faute du vendeur, justifie la résolution du contrat et quelles en sont les conséquences indemnitaires. La Cour répond par l’affirmative en consacrant une obligation de délivrance conforme de résultat pour le vendeur non professionnel.

**La sanction d’une obligation de délivrance conforme érigée en obligation de résultat**

La Cour d’appel affirme le caractère essentiel du kilométrage dans la vente d’un véhicule d’occasion. Elle estime que cette caractéristique “entre nécessairement dans le champ contractuel” car elle détermine l’état d’usure et le prix du bien. Dès lors, toute divergence constatée entre le kilométrage déclaré et le kilométrage réel constitue un défaut de conformité. La Cour précise que ce manquement s’apprécie “au jour de la délivrance” et que sa gravité, en l’espèce, est établie par l’écart minimal de 92 000 kilomètres. Cette analyse permet de fonder la résolution sur l’article 1604 du code civil.

L’arrêt écarte toute condition de faute ou de connaissance du vendeur. La Cour pose que le défaut de conformité “peu importe que le vendeur soit ou non professionnel qu’il ait ou non connu ce défaut”. Elle applique ainsi une obligation de résultat au vendeur non professionnel, le rendant garant de la conformité de la chose délivrée. Cette solution aligne le régime de la vente entre particuliers sur une exigence renforcée de protection de l’acquéreur. Elle simplifie la preuve pour ce dernier, qui n’a plus à établir la mauvaise foi du vendeur.

**Les modalités indemnitaires de la résolution entre restitutions et compensations**

La Cour organise les conséquences de la résolution en ordonnant les restitutions réciproques prévues par les articles 1229 et 1352-3 du code civil. L’acquéreur doit restituer le véhicule et le vendeur le prix. La Cour reconnaît également un préjudice financière à l’acquéreur, lié aux réparations et à l’immobilisation du véhicule. Elle l’indemnise à hauteur de 961,49 euros, en exigeant une preuve certaine de chaque poste de préjudice. En revanche, elle écarte la demande de préjudice moral, considérant que les démarches litigieuses ne sont pas indemnisables sur ce fondement.

L’arrêt opère une compensation en accordant au vendeur une indemnité pour la jouissance du véhicule par l’acquéreur. La Cour fixe cette somme à 800 euros, en partant du constat que l’usage a cessé à une date certaine après la découverte du vice. Cette solution illustre l’équilibre recherché par les juges entre l’anéantissement rétroactif du contrat et la prise en compte des avantages tirés de l’exécution. Elle évite un enrichissement sans cause de l’acquéreur qui a utilisé le véhicule pendant une période non négligeable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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