Cour d’appel de Montpellier, le 19 février 2026, n°25/01491

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier, le 19 février 2026, statue sur un litige relatif à la propriété d’une parcelle. Une commune revendique l’acquisition par usucapion d’une place qu’elle utilise pour divers événements publics. Les intimés, acquéreurs de droits indivis sur cette parcelle, contestent cette prétention. Le tribunal judiciaire avait déclaré l’action de la commune irrecevable. La Cour d’appel, saisie par la commune, réforme ce jugement sur la recevabilité mais rejette le fond de la demande. Elle écarte l’acquisition par prescription et déboute la commune. La décision tranche ainsi la question de la régularité procédurale d’une action en revendication et celle des conditions de la prescription acquisitive. La solution retenue confirme la nécessité d’une possession caractérisée pour usucaper.

La Cour opère d’abord un revirement sur l’exigence de publicité de l’assignation. Elle écarte l’application de l’article 30, 5° du décret de 1955. Elle estime que l’action en revendication fondée sur l’usucapion “ne tend pas à la résolution, la révocation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à la publicité foncière”. Cette interprétation restrictive assure la recevabilité de l’action. Elle facilite l’accès au juge pour les revendications fondées sur la prescription. La solution aligne la procédure sur la nature réelle du droit contesté. Elle évite un formalisme excessif qui aurait pu faire obstacle à l’examen au fond.

L’analyse de la possession révèle ensuite une application rigoureuse des conditions légales. La Cour relève les aménagements et usages publics de la parcelle. Elle constate toutefois que la commune utilisait la place “ponctuellement” pour des événements. Elle note que l’entretien et l’éclairage “peuvent parfaitement exister sur une voie privée”. Le comportement des administrés est décisif. La commune “s’est toujours comportée comme une utilisatrice” et non comme propriétaire. Elle reconnaissait elle-même l’indivision privée. L’absence d’animus rem domini est ainsi clairement établie. La possession est jugée équivoque et insuffisante pour fonder l’usucapion.

La portée de l’arrêt est notable en matière de preuve de l’usucapion. Il rappelle que l’usage public d’un terrain par une collectivité n’équivaut pas à une possession. L’intention de se comporter en propriétaire doit être manifeste et exclusive. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une possession non équivoque. Elle prévient les empiètements des personnes publiques sur la propriété privée. L’équilibre entre les prérogatives communales et les droits des particuliers est ainsi préservé. La solution évite une dépossession rampante par la simple utilisation gestionnaire.

La valeur de la décision réside dans sa rigueur analytique. Elle distingue soigneusement la jouissance tolérée de la possession acquisitive. La Cour refuse de transformer une gestion d’usage en titre de propriété. Cette approche protège la sécurité des transactions immobilières. Elle garantit la stabilité du droit de propriété contre des revendications incertaines. La motivation détaillée des juges du fond offre une grille d’analyse claire pour les litiges similaires. L’arrêt constitue un rappel salutaire des exigences strictes de l’usucapion. Il confirme que la prescription, mode dérivé d’acquisition, ne se présume pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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