Cour d’appel de Montpellier, le 19 février 2026, n°21/07398

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Béziers du 26 novembre 2021. Elle a débouté des acquéreurs de leur demande en remboursement de travaux effectués sur des parcelles agricoles avant la rétractation de la vente par l’exercice d’un droit de préemption. La juridiction a estimé que les travaux réalisés excédaient la notion de « travaux de saison » autorisée par le compromis. Elle a également déclaré irrecevable une partie des conclusions pour défaut de paiement du droit de timbre. La question centrale est de savoir dans quelle mesure l’exécution de travaux avant la levée d’une condition suspensive doit se limiter à une stricte conservation du bien. L’arrêt rappelle avec fermeté l’interprétation restrictive de la clause autorisant des travaux pendant la période précontractuelle.

L’arrêt adopte une conception objective et restrictive de la notion de travaux de saison. La cour définit ces travaux comme des « travaux d’entretien qu’il est nécessaire d’apporter aux biens vendus pendant le temps du compromis de vente pour ne pas en déprécier la valeur, causer des dommages aux voisins et préserver la prochaine récolte ». Elle oppose cette définition aux opérations effectivement réalisées, qualifiées de « travaux de nettoyage, de charruage, de pose d’engrais, de labour fin et de mise à niveau du terrain ». Pour les juges, de par « leur nature et leur ampleur », ces interventions « ne peuvent être qualifiées de simples travaux d’entretien ». Cette analyse textuelle du contrat conduit à un rejet de la demande des acquéreurs. La cour écarte également l’argument d’un éventuel manquement du notaire à son obligation de conseil, les appelants n’ayant « formulé aucune demande à l’égard de ce dernier ». La solution protège le vendeur contre des transformations substantielles du bien avant le transfert définitif de propriété.

Cette décision mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et de l’équité entre parties. D’une part, la rigueur de l’interprétation est conforme à la jurisprudence qui vise à prévenir les litiges en limitant les interventions avant parfaite vente. Elle évite que l’acquéreur ne modifie un bien dont il n’est pas encore propriétaire. D’autre part, cette approche peut sembler excessivement formaliste. La cour n’a pas recherché si une volonté commune des parties pouvait justifier ces travaux, se bornant à constater l’absence d’élément probant. La référence aux « usages agricoles » comme source de définition reste par ailleurs peu précise. La solution pourrait paraître sévère pour des acquéreurs ayant agi de bonne foi pour valoriser une future exploitation. Toutefois, la logique de l’arrêt est protectrice de l’équilibre contractuel. Elle rappelle que la période d’attente créée par une condition suspensive n’est pas un droit à l’expérimentation ou à la transformation. La portée de l’arrêt est donc principalement pédagogique. Il constitue un rappel à l’ordre pour les praticiens, invités à définir avec une extrême précision l’étendue des travaux autorisés dans les compromis. En l’absence de définition contractuelle claire, le juge retiendra une interprétation minimaliste. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie la stabilité de la situation juridique et physique du bien pendant la phase précontractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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