Cour d’appel de Montpellier, le 17 février 2026, n°25/01236
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 février 2026, confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers du 7 février 2025. Les propriétaires d’une parcelle avaient obtenu la condamnation de l’occupante à enlever une caravane et du mobilier. L’occupante invoquait l’acquisition de la propriété par prescription trentenaire. La cour rejette cette argumentation et retient l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant les mesures ordonnées en référé. Cette décision rappelle les conditions d’intervention du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse. Elle précise également les exigences probatoires de la prescription acquisitive.
**I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés malgré une contestation sérieuse**
L’arrêt consacre une application stricte de l’article 835 du code de procédure civile. Le texte permet au juge des référés d’ordonner des mesures “même en présence d’une contestation sérieuse” pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour d’appel de Montpellier rappelle que “la preuve de l’absence de contestation sérieuse n’est pas une condition d’application de ces dispositions”. L’existence d’un débat sur le fond, ici portant sur un droit de propriété, ne fait donc pas obstacle à l’intervention du juge urgentiste. Cette solution assure une protection effective du droit de propriété face à des empiètements matériels. Elle évite qu’une argumentation simplement sérieuse ne paralyse toute action en cessation d’un trouble flagrant.
La qualification du trouble manifestement illicite repose sur une violation évidente d’un droit certain. La cour estime que l’occupation sans titre d’une parcelle, dont la propriété est établie par un acte authentique, constitue une telle violation. Elle juge que “en se maintenant sans droit ni titre sur la parcelle appartenant aux consorts [G] (…), son occupation constituait un trouble manifestement illicite”. Cette analyse s’appuie sur une présomption de propriété tirée de l’acte authentique. La décision confirme ainsi que le juge des référés peut trancher une question préalable de propriété lorsque les titres produits paraissent solides et incontestés. Cette approche pragmatique garantit l’efficacité de la procédure de référé.
**II. Le rejet exigeant des conditions probatoires de la prescription acquisitive**
L’arrêt opère un contrôle rigoureux des éléments invoqués à l’appui d’une prescription trentenaire. L’occupante se prévalait de l’article 2258 du code civil. La cour rappelle que “il appartient néanmoins à celui qui invoque le bénéfice de cette prescription de rapporter la preuve d’actes matériels de possession (…) pendant une durée d’au moins 30 ans”. La charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui allègue l’acquisition par la possession. Les pièces produites, un certificat de vente d’un véhicule et des attestations de paiement de cotisations, sont jugées insuffisantes. Le certificat ne concerne pas le fonds, et les paiements ne sont attestés que depuis 2014. La cour en déduit que l’occupante “échoue à rapporter cette preuve”.
Les juges précisent la nature des actes nécessaires pour caractériser une possession utile. Ils estiment que le simple usage, comme des travaux de jardinage, n’est pas déterminant. Ils relèvent que “le simple fait de faire usage d’un bien et d’y réaliser des travaux de jardinage n’étant pas une prérogative attachée au droit de propriété”. Seuls des actes matériels démontrant une intention claire de se comporter en propriétaire sont pris en compte. L’absence de preuve d’une occupation continue et publique depuis trente ans est fatale à la demande. Cette sévérité probatoire protège la sécurité des transactions immobilières. Elle prévient les revendications de propriété fondées sur des allégations imprécises ou des témoignages fragiles.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 février 2026, confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers du 7 février 2025. Les propriétaires d’une parcelle avaient obtenu la condamnation de l’occupante à enlever une caravane et du mobilier. L’occupante invoquait l’acquisition de la propriété par prescription trentenaire. La cour rejette cette argumentation et retient l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant les mesures ordonnées en référé. Cette décision rappelle les conditions d’intervention du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse. Elle précise également les exigences probatoires de la prescription acquisitive.
**I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés malgré une contestation sérieuse**
L’arrêt consacre une application stricte de l’article 835 du code de procédure civile. Le texte permet au juge des référés d’ordonner des mesures “même en présence d’une contestation sérieuse” pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour d’appel de Montpellier rappelle que “la preuve de l’absence de contestation sérieuse n’est pas une condition d’application de ces dispositions”. L’existence d’un débat sur le fond, ici portant sur un droit de propriété, ne fait donc pas obstacle à l’intervention du juge urgentiste. Cette solution assure une protection effective du droit de propriété face à des empiètements matériels. Elle évite qu’une argumentation simplement sérieuse ne paralyse toute action en cessation d’un trouble flagrant.
La qualification du trouble manifestement illicite repose sur une violation évidente d’un droit certain. La cour estime que l’occupation sans titre d’une parcelle, dont la propriété est établie par un acte authentique, constitue une telle violation. Elle juge que “en se maintenant sans droit ni titre sur la parcelle appartenant aux consorts [G] (…), son occupation constituait un trouble manifestement illicite”. Cette analyse s’appuie sur une présomption de propriété tirée de l’acte authentique. La décision confirme ainsi que le juge des référés peut trancher une question préalable de propriété lorsque les titres produits paraissent solides et incontestés. Cette approche pragmatique garantit l’efficacité de la procédure de référé.
**II. Le rejet exigeant des conditions probatoires de la prescription acquisitive**
L’arrêt opère un contrôle rigoureux des éléments invoqués à l’appui d’une prescription trentenaire. L’occupante se prévalait de l’article 2258 du code civil. La cour rappelle que “il appartient néanmoins à celui qui invoque le bénéfice de cette prescription de rapporter la preuve d’actes matériels de possession (…) pendant une durée d’au moins 30 ans”. La charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui allègue l’acquisition par la possession. Les pièces produites, un certificat de vente d’un véhicule et des attestations de paiement de cotisations, sont jugées insuffisantes. Le certificat ne concerne pas le fonds, et les paiements ne sont attestés que depuis 2014. La cour en déduit que l’occupante “échoue à rapporter cette preuve”.
Les juges précisent la nature des actes nécessaires pour caractériser une possession utile. Ils estiment que le simple usage, comme des travaux de jardinage, n’est pas déterminant. Ils relèvent que “le simple fait de faire usage d’un bien et d’y réaliser des travaux de jardinage n’étant pas une prérogative attachée au droit de propriété”. Seuls des actes matériels démontrant une intention claire de se comporter en propriétaire sont pris en compte. L’absence de preuve d’une occupation continue et publique depuis trente ans est fatale à la demande. Cette sévérité probatoire protège la sécurité des transactions immobilières. Elle prévient les revendications de propriété fondées sur des allégations imprécises ou des témoignages fragiles.