Cour d’appel de Montpellier, le 10 février 2026, n°25/04299

La Cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, dans un arrêt du 10 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à des pratiques concurrentielles. La société requérante, ayant acquis un fonds de commerce, reprochait à une société concurrente des actes de concurrence déloyale et parasitaire, invoquant notamment le recrutement d’un ancien salarié et une implantation géographique proche. Le tribunal de commerce de Perpignan, par un jugement du 16 septembre 2024, avait débouté l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes. Cet arrêt rejette l’appel formé contre ce jugement et confirme la décision des premiers juges. La question de droit posée est de savoir quels sont les éléments constitutifs d’une faute de concurrence déloyale ou parasitaire, et notamment si la simple proximité géographique et le changement d’employeur d’un salarié peuvent, à eux seuls, caractériser de tels agissements. La cour répond par la négative, exigeant la preuve d’un avantage concurrentiel indu et d’un détournement de clientèle. L’analyse de cette décision révèle une application rigoureuse des conditions de la responsabilité délictuelle en matière concurrentielle, tout en soulignant les limites de la protection contre le parasitisme économique.

**L’exigence d’un avantage concurrentiel indu démontré**

La cour rappelle la définition du parasitisme économique comme “l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire”. Elle précise que la faute peut résulter de pratiques permettant à leur auteur “de s’épargner une dépense” et procurant “un avantage concurrentiel indu”. Cet avantage doit être apprécié “au regard des proportions des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par les actes”. En l’espèce, la cour constate l’absence de production établissant les agissements dénoncés. Elle estime que l’intimée “n’a pu bénéficier des efforts et du savoir-faire” de l’appelante “du seul fait de la proximité d’installation des deux établissements”. Cette solution impose une démonstration concrète du préjudice et du lien de causalité. Elle s’inscrit dans une jurisprudence exigeante qui refuse de sanctionner une concurrence jugée simplement agressive. La cour écarte ainsi toute présomption de faute tirée de la seule situation géographique. Elle applique strictement les principes généraux de la responsabilité prévus à l’article 1240 du code civil.

**Le rejet des griefs fondés sur la mobilité professionnelle et l’absence de détournement de clientèle**

Les autres griefs de l’appelante sont également écartés au nom de l’insuffisance des preuves. Concernant l’ancien salarié, la cour relève qu’aucune clause de non-concurrence ne lui était applicable. Un protocole transactionnel homologué prévoyait que “la société lève l’obligation de non-concurrence”. La cour en déduit que le salarié “était délivré de cette obligation” à compter de la rupture de son contrat. Les faits postérieurs à cette date sont donc déclarés “inopérants”. S’agissant du détournement de clientèle, la cour estime qu’“aucune preuve n’est rapportée”. Elle juge que “la seule circonstance que deux de ses clients se soient adressés à son concurrent, étant insuffisante”. Enfin, elle écarte le grief de désorganisation par l’embauche d’anciens salariés, celui-ci n’étant “non démontré”. Cette analyse distingue soigneusement la liberté du commerce et de l’industrie du comportement fautif. La mobilité professionnelle et la perte occasionnelle de clients sont des risques inhérents à la vie des affaires. La cour refuse de les transformer en faute sans éléments précis démontrant une manœuvre déloyale. Cette position protège la liberté d’entreprendre et la libre circulation des travailleurs.

**La portée restrictive de la protection contre le parasitisme**

La décision illustre la réticence des juges à étendre indûment le champ du parasitisme économique. En exigeant la preuve d’un “avantage concurrentiel indu” mesurable, elle limite les actions en responsabilité à des situations de captation avérée. Cette rigueur évite de paralyser la concurrence par des contentieux abusifs. Elle rappelle que la simple gêne commerciale, même réelle, ne suffit pas à fonder une action en justice. La cour valide ainsi une approche restrictive, déjà présente dans la jurisprudence, qui cantonne le parasitisme à des agissements objectivement caractérisés. Cette solution préserve l’équilibre entre protection des investissements et liberté de la concurrence. Elle peut toutefois laisser sans recours une entreprise subissant une érosion lente de sa clientèle par des pratiques d’imitation ou de rapprochement progressif. La charge de la preuve, souvent difficile à rapporter en matière de stratégie commerciale, repose entièrement sur le demandeur.

**La confirmation d’une interprétation stricte des engagements contractuels**

L’arrêt apporte également une précision notable sur les clauses de non-concurrence. La cour donne un effet libératoire définitif à la levée de l’obligation consentie dans le protocole transactionnel. Elle estime que le salarié était “délivré de cette obligation à compter de cette date”. Cette interprétation sécurise les ruptures conventionnelles et les accords transactionnels. Elle empêche la résurgence ultérieure de griefs fondés sur des clauses expressément abandonnées. Cette solution favorise la pacification des relations de travail. Elle peut cependant sembler rigide si des agissements ultérieurs, bien que non contractuellement interdits, relevaient d’une concurrence déloyale caractérisée par d’autres éléments. La cour écarte cette hypothèse en l’espèce au vu des faits. Elle rappelle ainsi que la liberté retrouvée du salarié n’est pas une immunité pour l’employeur qui le recrute, mais que la faute doit être démontrée indépendamment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture