Cour d’appel de Montpellier, le 10 février 2026, n°25/00701

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 février 2026, se prononce sur un litige relatif à la fixation d’indemnités d’occupation après l’expiration de deux baux commerciaux. La bailleresse avait signifié deux congés avec refus de renouvellement. Le preneur avait opposé l’existence d’une demande de renouvellement antérieure pour l’un des baux. Les premiers juges avaient rejeté la demande d’indemnité pour ce bail. La bailleresse fait appel. La cour écarte la demande de renouvellement pour faux dans l’acte de signification. Elle fixe l’indemnité d’occupation due pour les deux locaux. Elle rejette les demandes indemnitaires croisées. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions de validité d’un acte authentique argué de faux. Elle interroge également sur les modalités de fixation de l’indemnité d’occupation en droit commercial.

L’arrêt écarte d’abord la demande de renouvellement du bail en retenant la fausseté de l’acte de signification. La cour rappelle qu’un acte authentique d’huissier “fait foi jusqu’à inscription de faux”. Elle constate que l’adresse indiquée pour la remise à personne est erronée. La requise ne résidait plus à cette adresse. La cour juge que “la mention d’une adresse erronée dans l’acte de signification constitue un faux”. Elle écarte donc la pièce des débats. Cette solution rappelle le formalisme exigeant entourant les actes authentiques. L’inexactitude d’une mention essentielle vicie l’acte. La cour applique une jurisprudence constante. La Cour de cassation a jugé que “les inexactitudes affectant les constatations matérielles personnellement opérées par un huissier de justice dans un acte authentique dressé par lui suffisent à conférer à cet acte le caractère d’un faux”. La décision protège ainsi la sécurité juridique des significations. Elle prévient tout aléa sur la réalité de la notification. La rigueur de ce contrôle contraste avec l’argument de la simple omission invoqué par l’intimé. La cour refuse de considérer une feuille de tournée non signée comme preuve d’une erreur matérielle. Cette sévérité est justifiée par la nature probante de l’acte authentique. Elle garantit la loyauté des débats. L’arrêt met fin à une contestation factuelle essentielle pour la suite du litige.

La cour fixe ensuite le montant de l’indemnité d’occupation en validant l’expertise judiciaire. Elle rappelle que “l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la seule valeur locative”. Elle se réfère à l’article L 145-33 du code de commerce. La cour valide la méthode de l’expert. Celui-ci a retenu une valeur locative de 500 euros le mètre carré pondéré. Il s’est appuyé sur des éléments de comparaison précis. La cour rejette les critiques du preneur sur le coefficient de pondération. Elle écarte également la demande d’abattement pour travaux. Elle constate l’absence de pièces justificatives. La cour souligne la contradiction du preneur. Celui-ci revendiquait une forte commercialité pour l’indemnité d’éviction. Il conteste pourtant la valeur locative élevée. L’arrêt affirme que l’analyse de l’expert “n’est pas utilement critiquée”. La solution consacre le rôle probant de l’expertise judiciaire. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie qui conteste l’évaluation. La cour applique strictement les règles de fixation du loyer commercial. Elle écarte toute considération extérieure comme la crise sanitaire. La décision assure une application prévisible et sécurisée du droit des baux commerciaux. Elle évite les réévaluations aléatoires fondées sur des éléments conjoncturels. La fixation de l’indemnité repose ainsi sur des critères objectifs et stabilisés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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