Cour d’appel de Lyon, le 11 février 2026, n°25/10226
La Cour d’appel de Lyon, statuant sans audience le 11 février 2026, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette requête visait un arrêt rendu par cette même cour le 10 décembre 2025. La société requérante soutenait que l’arrêt contenait plusieurs inversions erronées. Ces inversions concernaient les qualités procédurales des parties et l’identité de leurs conseils. L’intimée ne s’opposait pas aux rectifications sollicitées. Elle présentait une demande complémentaire de rectification sur un point distinct. La question posée était de savoir si les mentions critiquées constituaient des erreurs matérielles au sens de l’article 462 du code de procédure civile. La cour a accueilli en partie la requête. Elle a rectifié les inversions constatées. Elle a rejeté la demande complémentaire de l’intimée. Cette décision illustre le régime procédural des rectifications d’erreurs matérielles.
La cour opère une distinction nette entre les erreurs matérielles et les vices substantiels. Elle rappelle le fondement légal de l’article 462 du code de procédure civile. Cet article permet de réparer les « erreurs et omissions matérielles ». La juridiction statue « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». L’arrêt identifie plusieurs inversions manifestes. L’entête de la décision antérieure attribuait à chaque partie la qualité procédurale et le conseil de son adversaire. L’exposé du litige attribuait à tort la déclaration d’appel. Le dispositif accordait un droit de recouvrement direct au profit du mauvais avocat. La cour qualifie ces anomalies d’« erreurs de plume, purement matérielles ». Elle constate leur existence au regard du dossier. Leur rectification ne modifie pas le sens de la décision sur le fond. Elle rétablit seulement la cohérence formelle de l’arrêt. La cour refuse en revanche une rectification concernant la date d’un décompte. Le dossier contient un document daté du 15 septembre 2025. L’allégation d’erreur est donc infirmée par les pièces. La solution démontre une application stricte du texte. Seules les inexactitudes objectives et vérifiables sont corrigées. La procédure de rectification ne saurait servir à contester le raisonnement juridique.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur la nature des erreurs rectifiables. La rectification ne vise pas les motifs ou le dispositif substantiel. Elle corrige les défauts formels n’affectant pas l’intellect de l’arrêt. L’inversion des qualités et des noms est un exemple classique. La solution rappelle aussi les conditions de la demande. La partie doit justifier l’erreur par le dossier. La demande complémentaire est rejetée faute de preuve. Le refus de substituer un avocat à un autre est plus notable. La cour relève que le conseil de la partie gagnante n’avait pas formulé de demande en ce sens. Le droit de recouvrement direct ne peut être accordé d’office. Cela souligne le caractère strict de la procédure. Elle n’est pas un moyen de reformuler des prétentions omises. Enfin, la charge des dépens au Trésor public est conforme à l’article R.93 du code de procédure pénale. Cette décision de rectification est ainsi sans incidence sur le litige principal. Elle garantit seulement l’exactitude matérielle de la décision publiée.
La Cour d’appel de Lyon, statuant sans audience le 11 février 2026, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette requête visait un arrêt rendu par cette même cour le 10 décembre 2025. La société requérante soutenait que l’arrêt contenait plusieurs inversions erronées. Ces inversions concernaient les qualités procédurales des parties et l’identité de leurs conseils. L’intimée ne s’opposait pas aux rectifications sollicitées. Elle présentait une demande complémentaire de rectification sur un point distinct. La question posée était de savoir si les mentions critiquées constituaient des erreurs matérielles au sens de l’article 462 du code de procédure civile. La cour a accueilli en partie la requête. Elle a rectifié les inversions constatées. Elle a rejeté la demande complémentaire de l’intimée. Cette décision illustre le régime procédural des rectifications d’erreurs matérielles.
La cour opère une distinction nette entre les erreurs matérielles et les vices substantiels. Elle rappelle le fondement légal de l’article 462 du code de procédure civile. Cet article permet de réparer les « erreurs et omissions matérielles ». La juridiction statue « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». L’arrêt identifie plusieurs inversions manifestes. L’entête de la décision antérieure attribuait à chaque partie la qualité procédurale et le conseil de son adversaire. L’exposé du litige attribuait à tort la déclaration d’appel. Le dispositif accordait un droit de recouvrement direct au profit du mauvais avocat. La cour qualifie ces anomalies d’« erreurs de plume, purement matérielles ». Elle constate leur existence au regard du dossier. Leur rectification ne modifie pas le sens de la décision sur le fond. Elle rétablit seulement la cohérence formelle de l’arrêt. La cour refuse en revanche une rectification concernant la date d’un décompte. Le dossier contient un document daté du 15 septembre 2025. L’allégation d’erreur est donc infirmée par les pièces. La solution démontre une application stricte du texte. Seules les inexactitudes objectives et vérifiables sont corrigées. La procédure de rectification ne saurait servir à contester le raisonnement juridique.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme une jurisprudence constante sur la nature des erreurs rectifiables. La rectification ne vise pas les motifs ou le dispositif substantiel. Elle corrige les défauts formels n’affectant pas l’intellect de l’arrêt. L’inversion des qualités et des noms est un exemple classique. La solution rappelle aussi les conditions de la demande. La partie doit justifier l’erreur par le dossier. La demande complémentaire est rejetée faute de preuve. Le refus de substituer un avocat à un autre est plus notable. La cour relève que le conseil de la partie gagnante n’avait pas formulé de demande en ce sens. Le droit de recouvrement direct ne peut être accordé d’office. Cela souligne le caractère strict de la procédure. Elle n’est pas un moyen de reformuler des prétentions omises. Enfin, la charge des dépens au Trésor public est conforme à l’article R.93 du code de procédure pénale. Cette décision de rectification est ainsi sans incidence sur le litige principal. Elle garantit seulement l’exactitude matérielle de la décision publiée.