Cour d’appel de Lyon, le 11 février 2026, n°23/06322

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 février 2026, a été saisie d’un litige locatif opposant une locataire à un bailleur social. La première avait subi plusieurs dégâts des eaux dans son logement. Elle soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation de jouissance paisible. Elle demandait en conséquence la compensation de ce préjudice avec les loyers impayés. Le bailleur sollicitait la confirmation d’un jugement ayant constaté la résiliation des baux pour impayés. La juridiction du fond avait accueilli les demandes du bailleur. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle écarte la demande indemnitaire de la locataire pour défaut de dévolution. Elle valide la résiliation des baux et rejette la demande de délais de paiement. L’arrêt opère une actualisation de la dette locative après une mesure de rétablissement personnel. Il soulève la question des effets de cette procédure sur les créances antérieures. La décision illustre le contrôle strict des conditions de suspension d’une clause résolutoire. Elle rappelle aussi les limites du pouvoir d’appréciation de la cour en matière de dévolution.

L’arrêt consacre d’abord une application rigoureuse des règles de la dévolution d’appel. La cour rappelle que “l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément”. La déclaration d’appel avait exclu le chef rejetant la demande indemnitaire. La cour en déduit que cette demande “est devenue définitif à défaut d’être visé”. Elle ajoute que “la cour n’est pas saisie” des prétentions indemnitaires et de compensation. Cette analyse conduit à un effet notable. La locataire ne peut plus invoquer le manquement du bailleur pour compenser sa dette. La rigueur procédurale prime ainsi sur l’examen au fond du déséquilibre contractuel allégué. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante sur la dévolution. Elle peut paraître sévère lorsque l’appelant est un justiciable non professionnel. Elle garantit cependant la sécurité juridique et le respect du contradictoire. La cour évite ainsi de statuer ultra petita. Elle se cantonne strictement au cadre défini par la déclaration d’appel.

L’arrêt procède ensuite à une actualisation précise de la dette locative. Il constate qu’une “mesure de rétablissement personnel” a été validée. Les dettes antérieures au 5 octobre 2023 sont donc “effacées”. Le décompte produit par le bailleur en tient compte par une écriture “créances abandonnées”. La cour relève pourtant qu’une “dette locative s’est néanmoins rapidement reconstituée”. Elle condamne la locataire au paiement de la somme due après cette date. Cette analyse distingue clairement les effets de la procédure de surendettement. L’effacement des dettes antérieures est définitif et empêche toute exécution forcée. En revanche, les créances nées postérieurement demeurent pleinement exigibles. La solution est conforme aux articles L. 332-7 et suivants du code de la consommation. Elle protège le bailleur contre un risque de reconstitution immédiate de la dette. Elle rappelle aussi que le bénéfice de la procédure n’exonère pas le débiteur de ses obligations futures. La locataire reste tenue de payer les loyers courants après la mesure.

La Cour d’appel valide ensuite la résiliation des baux par application des clauses résolutoires. Elle rappelle le dispositif de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La clause “ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”. Les commandements ont été régulièrement signifiés et les sommes ne sont pas payées dans le délai. La cour confirme donc les dates de résiliation retenues en première instance. Elle rejette la demande de suspension des effets de la clause. L’article 24 V permet au juge d’accorder des délais de paiement. La cour estime que la locataire “n’est pas en mesure de respecter un échéancier”. Elle note que les paiements effectués après l’effacement étaient “insuffisants à solder les loyers”. La locataire ne démontre pas sa capacité à assumer le loyer courant. La suspension est donc refusée. Cette appréciation souveraine des juges du fond est classique. Elle montre que l’octroi de délais reste une faculté discrétionnaire. Le juge vérifie la réalité de la capacité future de paiement. L’expulsion est ainsi légitimée par l’impossibilité de rétablir une situation locative viable.

L’arrêt démontre enfin une application stricte des conditions de l’article 24 V. La cour souligne que “l’octroi de délais de paiement ne se conçoit qu’en plus du paiement des échéances courantes”. Cette condition est essentielle pour éviter la reconstitution de la dette. La locataire ne remplissait pas cette condition préalable. La solution est conforme à l’économie du texte qui vise à sauvegarder le bail. Elle s’inscrit dans une jurisprudence exigeante sur la preuve de la capacité de paiement. La cour écarte également l’argument de la compensation avec un éventuel préjudice. Elle rappelle que cette demande n’est pas dans son office. La rigueur de cette analyse peut interroger sur l’équilibre des droits. Le bailleur social est tenu à une obligation de jouissance paisible. Un manquement pourrait justifier une réduction du loyer ou des dommages-intérêts. Mais la méconnaissance des règles de dévolution prive la locataire de ce moyen. L’arrêt illustre ainsi les conséquences procédurales d’une mauvaise rédaction de la déclaration d’appel. Il rappelle l’importance d’une assistance juridique pour les justiciables les plus fragiles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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