Cour d’appel de Lyon, le 10 février 2026, n°24/03948

La Cour d’appel de Lyon, première chambre civile B, dans un arrêt du 10 février 2026, confirme un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 avril 2024. Elle statue sur la responsabilité d’un notaire intervenu dans le retrait d’un associé d’une SCI et la constitution ultérieure d’une hypothèque. Les ayants droit de l’associé décédé poursuivaient le notaire en responsabilité pour n’avoir pas régularisé une dation en paiement. Le tribunal avait retenu la faute du notaire et l’avait condamné in solidum. Le notaire formait un appel critique sur sa responsabilité et étendait ses prétentions à d’autres chefs du jugement. La cour d’appel déclare d’abord irrecevables ces demandes élargies au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle confirme ensuite la responsabilité du notaire pour manquement à ses obligations. L’arrêt soulève la question de la recevabilité des prétentions en appel et celle du devoir de conseil du notaire dans l’exécution d’une mission.

La cour écarte d’abord les prétentions nouvelles du notaire au nom d’une application stricte des règles procédurales. Le notaire avait initialement limité son appel à sa responsabilité délictuelle. Par conclusions ultérieures, il a demandé l’infirmation de nombreux autres chefs du jugement relatifs au retrait de l’associé et à l’expertise. Les intimés soulevaient l’irrecevabilité. La cour rappelle que “demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses”. Elle constate que les nouvelles demandes ne constituent pas une réplique nécessaire. Elles ne sont pas non plus liées à un fait nouveau. La cour en déduit leur irrecevabilité. Cette solution applique rigoureusement l’exigence de l’article 910-4. Elle préserve la sécurité juridique et l’économie de la procédure d’appel. L’arrêt rappelle ainsi l’importance de la loyauté dans l’échange des conclusions. Il évite une réforme complète du jugement sur des points non initialement contestés. Cette rigueur procédurale garantit l’égalité des armes entre les parties.

La cour retient ensuite la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil et de diligence. Elle rappelle que “le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours”. La mission de régularisation de la dation en paiement lui était confiée. Un courrier de son étude du 10 janvier 2017 “confirme que [le notaire] était en charge de la régularisation”. La cour estime que “la teneur du courrier du 30 novembre 2012 est insuffisante pour retenir que l’absence de régularisation […] est imputable à la seule SCI”. Elle ajoute qu’“il appartenait au notaire, en l’absence de régularisation de l’acte de dation en paiement, d’éclairer [l’associé] sur les conséquences d’une telle absence”. Ce manquement est fautif. Il a privé les ayants droit de la chance de rendre la dation opposable aux tiers. Le préjudice est évalué à 90% et le lien de causalité est établi. La cour valide ainsi une conception exigeante des obligations notariales. Le notaire doit veiller à l’effectivité des actes qu’il prépare. Son devoir de conseil persiste tant que la situation juridique reste incertaine. Cette solution protège les parties contre les conséquences d’une formalité non accomplie. Elle renforce la sécurité des transactions immobilières.

L’arrêt consacre une vision extensive du devoir de conseil du notaire au-delà de la rédaction de l’acte. La faute est retenue non pour la rédaction de l’acte d’hypothèque, mais pour l’abstention dans l’exécution d’une mission antérieure. La cour estime que le notaire devait informer son client des risques découlant de l’absence de publicité foncière. Cette obligation survient même longtemps après la décision de l’assemblée générale. Elle s’impose lorsque le notaire constate une discordance dans les documents qu’il reçoit. L’arrêt affirme ainsi un devoir de vigilance continu. Cette approche peut sembler lourde pour la profession. Elle répond pourtant à l’exigence de sécurité juridique attachée à l’intervention notariale. Le notaire est le garant de la régularité formelle des actes. Sa responsabilité est engagée s’il laisse une situation dangereuse perdurer. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’obligation de mise en garde. Elle rappelle que le notaire doit anticiper les conséquences d’un acte non parachevé. La portée de l’arrêt est donc significative pour la pratique notariale. Il invite à un suivi actif des dossiers et à une communication claire sur l’état des formalités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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