Cour d’appel de Douai, le 5 février 2026, n°25/01629

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un pourvoi formé contre une ordonnance du juge des contentieux de la protection. Cette dernière avait constaté la résiliation d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion du locataire. Ce dernier sollicitait en appel l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. La cour d’appel a rejeté ces demandes et confirmé la décision première en la motivant différemment. Elle a précisé les conditions d’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La question centrale est de savoir dans quelles conditions un locataire peut obtenir la suspension d’une clause résolutoire acquise. L’arrêt rappelle que cette suspension est subordonnée à la démonstration d’une capacité à régler la dette. La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas être “en situation de régler sa dette locative”. Elle a ainsi confirmé l’expulsion.

**La confirmation d’une exigence probatoire stricte**

L’arrêt opère une application rigoureuse des conditions légales. Le texte prévoit que le juge peut accorder des délais “à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative”. La cour relève que le locataire “ne les expose pas mais produit une déclaration des revenus 2023, sur laquelle il a mentionné l’absence de revenus”. Elle en déduit qu’il “ne justifie aucunement être en mesure de payer son loyer courant et des échéances supplémentaires”. Cette analyse montre un contrôle strict de la condition de solvabilité. La cour ne se contente pas d’un simple espoir de règlement. Elle exige des éléments concrets et probants. La mention d’une absence de revenus est ici déterminante. Elle rend impossible l’octroi de délais. La décision rappelle ainsi la portée pratique de la condition posée par la loi. Le juge doit vérifier la réalité de la capacité de paiement. Cette approche restrictive protège le bailleur contre un risque d’impayés prolongés.

**La consécration d’un pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond**

L’arrêt illustre l’étendue du pouvoir d’appréciation laissé aux juges du fond. La cour procède à une réévaluation complète de la situation financière. Elle constate que “le paiement du loyer en novembre 2024 n’a pas été suivi du règlement des échéances suivantes”. Elle en tire la conséquence que la reprise du paiement n’est pas établie de manière durable. Cette appréciation est souveraine. Elle n’est pas remise en cause par la Cour de cassation sauf dénaturation. L’arrêt précise aussi le rôle du juge dans l’examen de la dette. Il “peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative”. Ce pouvoir lui permet de statuer en pleine connaissance des faits. La cour utilise ce pouvoir pour actualiser le montant de la condamnation. Elle infirme le premier jugement sur ce point pour tenir compte de l’aggravation de la dette. Cette souveraineté d’appréciation garantit une adaptation aux circonstances de l’espèce. Elle permet une justice au cas par cas.

**Les limites d’un dispositif de protection sociale du logement**

La solution adoptée révèle les limites du cadre légal de prévention des expulsions. Le dispositif de l’article 24 est ambitieux. Il organise un dialogue entre le juge et les commissions de surendettement. Pourtant, son efficacité suppose une coopération du débiteur. En l’espèce, le locataire ne saisit pas la commission. Il ne produit pas d’éléments sur sa situation actuelle. La cour ne peut alors que constater l’échec des mécanismes de protection. L’arrêt montre que la loi n’offre pas de solution miracle. Elle ne peut protéger un locataire qui ne démontre pas sa volonté de s’acquitter de ses dettes. La décision souligne l’importance de l’initiative du locataire. Il doit saisir les institutions compétentes et fournir les justificatifs nécessaires. À défaut, la logique contractuelle reprend ses droits. La clause résolutoire produit alors pleinement ses effets. Cette jurisprudence rappelle le caractère subsidiaire de la protection judiciaire. Elle ne se déclenche pas automatiquement.

**La prééminence maintenue de la sécurité juridique du bailleur**

En dernier lieu, l’arrêt réaffirme la sécurité juridique due au bailleur. La cour rappelle que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus”. Elle ajoute qu’“il appartient au locataire de justifier du paiement”. Ce renversement de la charge de la preuve est traditionnel en matière de loyers. Il place le locataire en situation de démontrer ses paiements. Lorsqu’il invoque un dispositif d’aide, il doit aussi prouver qu’il en remplit les conditions. En l’absence de preuve, le bailleur voit son droit à être payé prévaloir. La confirmation de l’expulsion en est la traduction la plus forte. La décision montre l’équilibre recherché par le législateur. Il a créé des garde-fous procéduraux pour le locataire. Mais il a aussi préservé les droits patrimoniaux du bailleur. L’arrêt veille à cet équilibre en exigeant des preuves solides. Il évite ainsi que le recours à l’article 24 ne devienne une tactique dilatoire. La sécurité des contrats et la paix sociale en sortent renforcées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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