Cour d’appel de Douai, le 5 février 2026, n°24/03398

Un bail d’habitation a été conclu en 2013. Le locataire a accumulé des impayés. Le bailleur a obtenu un commandement de payer puis a saisi le juge des contentieux de la protection. Il a demandé la résiliation du bail et l’expulsion. Par jugement du 13 juin 2024, ce juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion. Il a condamné le locataire au paiement des sommes dues. Le locataire a interjeté appel. Il demande l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. La Cour d’appel de Douai, par arrêt du 5 février 2026, a partiellement infirmé le jugement. Elle a accordé des délais de paiement et suspendu la clause résolutoire. La question est de savoir dans quelles conditions le juge peut accorder des délais de paiement au locataire défaillant. L’arrêt rappelle que le locataire doit justifier de sa capacité à régler sa dette. Il précise que le juge apprécie souverainement cette capacité. L’arrêt démontre une application protectrice des textes. Il tempère la rigueur de la clause résolutoire par une analyse concrète de la situation du débiteur.

L’arrêt opère une application stricte des conditions légales de l’octroi de délais. Le texte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est rigoureusement cité. La cour rappelle que le locataire doit avoir “repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience”. Elle constate que cette condition était remplie en première instance. Elle vérifie ensuite que le locataire est “en situation de régler sa dette locative”. L’exigence légale est ainsi respectée. La cour procède à un examen détaillé des ressources du locataire. Elle relève le montant de sa retraite et la production de “feuilles de paie d’emploi complémentaire”. Elle note aussi “l’attestation de sa compagne promettant de l’aider”. Ces éléments concrets fondent sa décision. La cour affirme que “le locataire démontre qu’il est en situation de régler la dette locative”. L’arrêt montre ainsi que la condition légale n’est pas formelle. Elle nécessite une démonstration probante par le débiteur. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle protectrice des locataires. Elle rappelle que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir est cependant encadré par les exigences légales.

L’arrêt illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge dans l’aménagement des délais. La cour ne se contente pas d’accorder les délais sollicités. Elle use de son pouvoir pour les moduler dans l’intérêt du locataire. Le locataire proposait un remboursement en 23 mensualités de 170 euros. La cour estime que “sa situation économique justifie de lui octroyer le bénéfice de délais de paiement plus longs”. Elle fixe donc 29 mensualités de 100 euros. Cette décision manifeste une recherche d’équité. Elle adapte la mesure aux capacités réelles du débiteur. La suspension des effets de la clause résolutoire est accordée “pendant le cours de ces délais”. L’arrêt précise les conséquences d’un éventuel défaut de paiement. La clause résolutoire reprendrait alors son plein effet. Cette modulation témoigne d’une gestion pragmatique du contentieux. Elle évite une expulsion immédiate tout en protégeant le bailleur. La portée de l’arrêt est significative. Il confirme la tendance à une interprétation sociale de la loi. Le juge n’est pas un simple applicateur mécanique de textes. Il est un modérateur qui individualise sa décision. Cette approche peut favoriser le maintien dans les lieux. Elle contribue à prévenir les expulsions pour dettes locatives.

La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre entre protection du locataire et sécurité juridique du bailleur. La cour ne remet pas en cause le principe de la résiliation. Elle “relève que le premier juge a parfaitement caractérisé que les effets de la clause résolutoire sont acquis”. Le droit du bailleur à voir exécuter le contrat est donc reconnu. L’octroi de délais constitue une simple suspension. La dette reste due et son montant est précisément fixé. La cour “condamne le locataire au paiement de la dette locative actualisée”. La sécurité des créances n’est pas sacrifiée. Cet équilibre est conforme à l’esprit du législateur. La loi de 1989 cherche à concilier les intérêts en présence. La décision peut être critiquée pour son caractère incertain. L’aide promise par la compagne reste une simple promesse. La stabilité des “extras” professionnels n’est pas garantie. Le risque d’un nouveau défaut de paiement existe. La cour assume ce risque en se fondant sur le comportement passé. Elle note que le locataire a remboursé “plus de 4 000 euros”. Cette appréciation in concreto est le cœur de la mission du juge du fond. L’arrêt offre ainsi une lecture humaine et réaliste des dispositions protectrices. Il évite un formalisme excessif qui conduirait à l’expulsion. Cette solution paraît juste au regard des circonstances de l’espèce. Elle ne saurait pourtant constituer un précédent automatique. Chaque cas demeure soumis à l’appréciation souveraine des juges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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