Cour d’appel de Douai, le 5 février 2026, n°24/03304

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 février 2026, confirme le jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2024. Elle rejette la demande d’une ancienne locataire visant à obtenir des délais pour quitter un logement ou à faire constater l’extinction de sa dette locative. La juridiction estime la demande sans objet depuis l’expulsion intervenue le 25 octobre 2024. Cette décision soulève la question de l’articulation entre la procédure civile d’expulsion et les mesures issues d’une procédure de surendettement. Elle invite à examiner les conditions dans lesquelles une décision de la commission de surendettement peut affecter l’exécution d’un jugement d’expulsion déjà passé en force de chose jugée.

L’arrêt rappelle avec fermeté le principe d’autorité de la chose jugée et la finalité spécifique de la saisine du juge de l’exécution. La cour énonce que « l’objet de la demande au juge de l’exécution porte sur l’octroi d’un délai pour quitter les lieux ». En l’espèce, cet objet a disparu du fait de l’expulsion effective. La demande principale est donc devenue sans objet. Le raisonnement de la cour se fonde sur une distinction nette entre les procédures. La décision de la commission de surendettement, invoquée par la locataire pour obtenir l’effacement de sa dette, relève d’un ordre juridique distinct. La cour ne conteste pas son existence mais en écarte les effets sur la procédure en cours. Elle considère implicitement que cette décision ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’expulsion du 15 décembre 2023. Ce dernier, définitif, a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion. La mission du juge de l’exécution, saisie sur le fondement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, est circonscrite. Elle consiste uniquement à apprécier la possibilité d’accorder des délais en tenant compte de la situation personnelle du débiteur. Elle ne permet pas de réexaminer le bien-fondé de la créance ou de contester une décision juridictionnelle définitive.

Cette solution stricte assure la sécurité juridique et l’effectivité des décisions de justice. Elle préserve l’autorité du jugement d’expulsion et empêche qu’une procédure administrative parallèle n’en paralyse l’exécution. Toutefois, elle peut apparaître rigide au regard de l’objectif de protection des débiteurs vulnérables. La procédure de surendettement, régie par le code de la consommation, poursuit un but de traitement social des difficultés financières. Son article L. 711-1 prévoit que la commission peut recommander des mesures de report ou de rééchelonnement. Une décision d’effacement pur et simple des dettes, prise en application de l’article L. 728-1, a une portée substantielle. En l’ignorant pour les besoins de l’exécution forcée, le risque est de créer une contradiction entre deux ordres de protection. La locataire, bien qu’ayant obtenu un allègement de son passif, se voit privée du logement sans possibilité de sursis. L’arrêt consacre ainsi une forme de cloisonnement procédural. La logique d’exécution civile prévaut sur la logique de traitement collectif du surendettement. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante qui subordonne l’octroi de délais à des circonstances exceptionnelles. Elle rappelle que la seule existence d’une décision de la commission ne suspend pas automatiquement les voies d’exécution.

La portée de l’arrêt est double. Elle confirme d’abord la jurisprudence antérieure sur la nature limitée de l’office du juge de l’exécution saisi sur le fondement de l’article L. 412-1. Ce juge n’a pas le pouvoir de revenir sur le principe de l’expulsion ou de remettre en cause une dette judiciairement constatée. Son appréciation est prospective et conditionnelle. Ensuite, l’arrêt précise les effets d’une décision de la commission de surendettement dans le cadre d’une procédure d’expulsion déjà engagée. Il en limite considérablement l’impact. Une telle décision, même définitive, ne constitue pas un moyen de droit propre à faire échec à l’exécution d’un jugement antérieur. Elle ne peut être invoquée devant le juge de l’exécution que comme un élément de fait parmi d’autres pour apprécier la situation personnelle du débiteur. En l’espèce, cet élément était inopérant puisque l’expulsion était déjà intervenue. L’arrêt pourrait inciter les praticiens à anticiper. Pour être efficace, la saisine de la commission devrait intervenir très en amont, avant qu’un jugement d’expulsion ne passe en force de chose jugée. Cette solution peut sembler protectrice de l’efficacité des procédures civiles. Elle soulève néanmoins une difficulté au regard du droit au logement et de la cohérence du système de protection des surendettés. Elle laisse en suspens la question de savoir comment concilier deux procédures aux finalités différentes mais qui concernent la même personne. L’arrêt de la Cour d’appel de Douai privilégie clairement la force exécutoire des décisions de justice, au risque d’atténuer la portée pratique des mesures issues du code de la consommation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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