Cour d’appel de Dijon, le 5 février 2026, n°24/01465
La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 5 février 2026, infirme une ordonnance de référé ayant accordé une provision au bailleur. Le bail commercial avait été affecté par un incendie partiel. Les preneurs et leurs cautions contestaient la créance de loyers. La juridiction d’appel estime qu’une contestation sérieuse existe sur le droit à une diminution du loyer. Elle refuse dès lors l’octroi d’une provision en référé. L’arrêt précise les conditions d’application de l’article 1722 du code civil. Il interprète également les pouvoirs du juge des référés en matière de provision.
**La consécration d’une contestation sérieuse fondée sur la perte partielle de jouissance**
L’arrêt retient l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il fonde cette analyse sur l’impossibilité d’usage des lieux conformément à leur destination. Les constatations des experts démontrent que « cette destruction partielle ne permettait plus l’exploitation ». La cour applique l’article 1722 du code civil au-delà de l’hypothèse de la destruction totale. Elle estime que le texte concerne également le cas où « le preneur se trouve dans l’impossibilité d’exercer son droit de jouissance ». La reprise d’activité sous une forme réduite, limitée à la vente à emporter, ne suffit pas à écarter cette impossibilité. L’arriéré locatif principal est né durant la période suivant le sinistre. Cette circonstance renforce le caractère sérieux de la contestation. Le juge des référés ne pouvait donc pas accorder de provision.
**La clarification des pouvoirs du juge des référés en l’absence d’urgence**
La décision opère une distinction nette entre les différents pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle que l’urgence n’est pas une condition de l’octroi d’une provision. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « ne pose aucune condition d’urgence à l’octroi d’une provision ». La seule condition exigée est l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie. La cour écarte par ailleurs le débat sur la compétence du juge des référés pour constater une résiliation. Elle relève que cette demande est devenue sans objet après la libération des locaux. L’arrêt réaffirme ainsi le caractère subsidiaire de l’urgence pour certaines mesures. Il recentre le contrôle du juge sur l’appréciation du sérieux des moyens de défense.
La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 5 février 2026, infirme une ordonnance de référé ayant accordé une provision au bailleur. Le bail commercial avait été affecté par un incendie partiel. Les preneurs et leurs cautions contestaient la créance de loyers. La juridiction d’appel estime qu’une contestation sérieuse existe sur le droit à une diminution du loyer. Elle refuse dès lors l’octroi d’une provision en référé. L’arrêt précise les conditions d’application de l’article 1722 du code civil. Il interprète également les pouvoirs du juge des référés en matière de provision.
**La consécration d’une contestation sérieuse fondée sur la perte partielle de jouissance**
L’arrêt retient l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il fonde cette analyse sur l’impossibilité d’usage des lieux conformément à leur destination. Les constatations des experts démontrent que « cette destruction partielle ne permettait plus l’exploitation ». La cour applique l’article 1722 du code civil au-delà de l’hypothèse de la destruction totale. Elle estime que le texte concerne également le cas où « le preneur se trouve dans l’impossibilité d’exercer son droit de jouissance ». La reprise d’activité sous une forme réduite, limitée à la vente à emporter, ne suffit pas à écarter cette impossibilité. L’arriéré locatif principal est né durant la période suivant le sinistre. Cette circonstance renforce le caractère sérieux de la contestation. Le juge des référés ne pouvait donc pas accorder de provision.
**La clarification des pouvoirs du juge des référés en l’absence d’urgence**
La décision opère une distinction nette entre les différents pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle que l’urgence n’est pas une condition de l’octroi d’une provision. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « ne pose aucune condition d’urgence à l’octroi d’une provision ». La seule condition exigée est l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie. La cour écarte par ailleurs le débat sur la compétence du juge des référés pour constater une résiliation. Elle relève que cette demande est devenue sans objet après la libération des locaux. L’arrêt réaffirme ainsi le caractère subsidiaire de l’urgence pour certaines mesures. Il recentre le contrôle du juge sur l’appréciation du sérieux des moyens de défense.