Cour d’appel de Colmar, le 18 février 2026, n°25/01988
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar, première chambre civile, le 18 février 2026, statue sur une exception d’incompétence soulevée par une société commerciale. L’association requérante, délégataire d’une mission de service public, avait engagé une procédure de recouvrement devant le tribunal judiciaire. La société défenderesse soutenait l’incompétence de l’ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative. Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse avait rejeté cette exception. La Cour d’appel, saisie de cette décision, confirme la compétence des juridictions judiciaires. Elle estime que le contrat litigieux, conclu entre deux personnes morales de droit privé, ne présente pas le caractère administratif. La solution retenue invite à s’interroger sur les critères de la compétence judiciaire en présence d’une personne privée chargée d’un service public. Elle conduit également à réfléchir à la portée des clauses attributives de juridiction insérées dans de tels contrats.
La Cour d’appel fonde sa décision sur une application stricte des critères jurisprudentiels du contrat administratif. Elle rappelle qu’un “contrat signé entre deux personnes privées ne peut, en principe, être qualifié de contrat administratif”. Ce principe, posé par le Tribunal des conflits, est rigoureusement appliqué. La Cour écarte l’idée que la délégation d’une mission de service public à l’association contractante puisse, à elle seule, administrativer le lien contractuel. Elle souligne que “tout caractère administratif est exclu pour les contrats seulement conclus pour la satisfaction des besoins du service public”. Le contrat litigieux, une simple fourniture de matériel, ne confie pas l’exécution même du service. La qualification retenue est donc celle d’un contrat de droit privé. La Cour neutralise ensuite l’argument tiré de la procédure d’appel d’offres. Elle juge que “la soumission volontaire d’un contrat aux régimes du code des marchés publics […] ne saurait à elle seule lui conférer un caractère administratif”. Enfin, elle écarte la clause attributive de compétence au tribunal administratif. Elle estime ces règles de répartition “d’ordre public”. La motivation démontre une fidélité absolue aux solutions classiques. Elle refuse tout assouplissement des critères malgré le contexte de service public.
Cette solution mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et de l’évolution des pratiques contractuelles. D’une part, la décision assure une clarté prévisible en maintenant une frontière nette. Le critère organique, la qualité des parties, reste déterminant. Cette rigueur évite les incertitudes sur la juridiction compétente. Elle préserve l’ordre public juridictionnel. D’autre part, cette approche peut sembler excessivement formelle. Elle ignore la réalité fonctionnelle du contrat. L’association agit ici comme un relais d’une mission d’intérêt général. Le contrat sert directement l’accomplissement de cette mission. Une interprétation plus substantielle aurait pu être envisagée. La Cour écarte la clause attributive de compétence avec fermeté. Cette position protège les règles impératives de compétence. Elle empêche toute dérogation conventionnelle à l’ordre public. Cette rigidité peut cependant heurter le principe de l’autonomie de la volonté. Les parties avaient pourtant manifesté une intention claire. La portée de l’arrêt est significative pour les relations entre personnes privées délégataires. Il confirme que la qualité de cocontractant prime sur la finalité du contrat. Cette jurisprudence stabilise le droit applicable. Elle circonscrit strictement le champ des contrats administratifs par nature.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar, première chambre civile, le 18 février 2026, statue sur une exception d’incompétence soulevée par une société commerciale. L’association requérante, délégataire d’une mission de service public, avait engagé une procédure de recouvrement devant le tribunal judiciaire. La société défenderesse soutenait l’incompétence de l’ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative. Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse avait rejeté cette exception. La Cour d’appel, saisie de cette décision, confirme la compétence des juridictions judiciaires. Elle estime que le contrat litigieux, conclu entre deux personnes morales de droit privé, ne présente pas le caractère administratif. La solution retenue invite à s’interroger sur les critères de la compétence judiciaire en présence d’une personne privée chargée d’un service public. Elle conduit également à réfléchir à la portée des clauses attributives de juridiction insérées dans de tels contrats.
La Cour d’appel fonde sa décision sur une application stricte des critères jurisprudentiels du contrat administratif. Elle rappelle qu’un “contrat signé entre deux personnes privées ne peut, en principe, être qualifié de contrat administratif”. Ce principe, posé par le Tribunal des conflits, est rigoureusement appliqué. La Cour écarte l’idée que la délégation d’une mission de service public à l’association contractante puisse, à elle seule, administrativer le lien contractuel. Elle souligne que “tout caractère administratif est exclu pour les contrats seulement conclus pour la satisfaction des besoins du service public”. Le contrat litigieux, une simple fourniture de matériel, ne confie pas l’exécution même du service. La qualification retenue est donc celle d’un contrat de droit privé. La Cour neutralise ensuite l’argument tiré de la procédure d’appel d’offres. Elle juge que “la soumission volontaire d’un contrat aux régimes du code des marchés publics […] ne saurait à elle seule lui conférer un caractère administratif”. Enfin, elle écarte la clause attributive de compétence au tribunal administratif. Elle estime ces règles de répartition “d’ordre public”. La motivation démontre une fidélité absolue aux solutions classiques. Elle refuse tout assouplissement des critères malgré le contexte de service public.
Cette solution mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et de l’évolution des pratiques contractuelles. D’une part, la décision assure une clarté prévisible en maintenant une frontière nette. Le critère organique, la qualité des parties, reste déterminant. Cette rigueur évite les incertitudes sur la juridiction compétente. Elle préserve l’ordre public juridictionnel. D’autre part, cette approche peut sembler excessivement formelle. Elle ignore la réalité fonctionnelle du contrat. L’association agit ici comme un relais d’une mission d’intérêt général. Le contrat sert directement l’accomplissement de cette mission. Une interprétation plus substantielle aurait pu être envisagée. La Cour écarte la clause attributive de compétence avec fermeté. Cette position protège les règles impératives de compétence. Elle empêche toute dérogation conventionnelle à l’ordre public. Cette rigidité peut cependant heurter le principe de l’autonomie de la volonté. Les parties avaient pourtant manifesté une intention claire. La portée de l’arrêt est significative pour les relations entre personnes privées délégataires. Il confirme que la qualité de cocontractant prime sur la finalité du contrat. Cette jurisprudence stabilise le droit applicable. Elle circonscrit strictement le champ des contrats administratifs par nature.