Cour d’appel de Colmar, le 11 février 2026, n°25/01680

L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 11 février 2026 confirme une ordonnance de référé ayant ordonné l’expulsion de locataires après un congé pour reprise. Le bailleur, décédé pendant l’instance et remplacé par ses héritiers, avait signifié un congé motivé par des problèmes de santé l’obligeant à réintégrer un logement de plain-pied. Les locataires contestaient la validité du congé et sollicitaient des délais d’évacuation, invoquant l’absence de solution de relogement adaptée à leur famille de sept personnes. Le juge des contentieux de la protection avait rejeté leurs demandes. La cour d’appel, saisie par les locataires, examine la régularité du congé et le bien-fondé de la demande de délais. Elle rejette l’appel et confirme l’ordonnance. La décision tranche ainsi la question de l’appréciation en référé de la validité d’un congé pour reprise et celle des conditions d’octroi de délais d’évacuation.

**I. La confirmation en référé de la validité d’un congé pour reprise face à un trouble manifestement illicite**

La cour écarte d’abord la contestation de la régularité formelle du congé. Les locataires soutenaient que le motif n’était pas indiqué et que la notice d’information n’avait pas été jointe. La cour constate que l’acte de congé “précis[ait] que [le bailleur], propriétaire, entend[ait] reprendre les lieux loués pour y habiter”. Elle rappelle qu’“à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué”. La mention dans l’acte d’huissier de l’annexion de la notice fait foi jusqu’à preuve contraire. L’affirmation contraire des locataires est jugée insuffisante. La régularité formelle est donc établie.

La cour vérifie ensuite le caractère réel et sérieux du motif de reprise. Elle rappelle qu’en cas de contestation, “le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé”. Le bailleur invoquait son état de santé, des certificats médicaux attestant de l’inadaptation de son domicile actuel. La cour estime que “le caractère sérieux et réel de la reprise du bien […] est donc établi avec l’évidence requise en référé”. Elle en déduit que le maintien des locataires après l’expiration du préavis constitue une “occupation sans droit ni titre”. Celle-ci porte atteinte au droit de propriété, “droit constitutionnel, et donc un trouble manifestement illicite que le juge des référés est en droit de faire cesser”. La compétence du juge des référés est ainsi retenue malgré la contestation, car celle-ci n’est pas jugée sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile. La solution consacre une interprétation stricte de la notion de contestation sérieuse en matière d’expulsion, privilégiant la protection du droit de propriété dès lors que le motif de reprise paraît fondé.

**II. Le refus d’accorder des délais d’évacuation fondé sur une appréciation restrictive des difficultés de relogement**

La cour examine ensuite la demande de délais au titre des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle que le juge tient compte des “diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” et de sa “situation de famille”. Les locataires invoquaient l’échec d’un projet d’achat, des demandes de logement social et l’inadaptation de leur propre appartement pour une famille de sept personnes. La cour relève qu’ils “sont propriétaires d’un appartement de quatre pièces” et que “trois de leurs cinq enfants sont désormais majeurs”. Elle en déduit qu’“il n’est pas démontré que ce logement serait inadapté à leur situation familiale”. Elle considère par ailleurs qu’ils ont “bénéficié d’un délai suffisant pour quitter les lieux” depuis l’expiration du congé.

Le raisonnement opère une balance des intérêts au détriment des locataires. La cour minimise les difficultés de relogement en s’appuyant sur la propriété d’un autre logement et sur la majorité de certains enfants, sans vérifier si ce logement est effectivement disponible et adapté. Elle n’exige pas du bailleur une démonstration de sa propre situation contraignante, celle-ci ayant déjà été établie pour justifier le congé. La décision illustre une tendance restrictive dans l’octroi des délais, exigeant des preuves tangibles et actuelles d’une impossibilité de relogement. Elle place une charge probatoire élevée sur les occupants, même lorsque leur bonne foi et leurs démarches sont avérées. Cette rigueur s’explique par la qualification préalable de trouble manifestement illicite, qui oriente l’ensemble de l’appréciation judiciaire vers une solution favorable au propriétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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