Cour d’appel de Caen, le 19 février 2026, n°22/01176

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen, première chambre civile, le 19 février 2026, statue sur une demande de résolution de vente fondée sur la garantie des vices cachés. L’acquéreur d’un véhicule d’occasion électrique soutenait l’existence d’un vice caché justifiant la résolution. Le tribunal judiciaire de Caen, par un jugement du 15 mars 2022, l’avait déboutée. La Cour d’appel infirme cette décision et prononce la résolution du contrat. Cette solution mérite analyse quant à l’appréciation des conditions de la garantie des vices cachés et à la présomption de connaissance du vice.

La Cour d’appel retient la réunion des conditions légales de la garantie des vices cachés. Elle constate d’abord l’existence d’un vice caché. Les experts ont relevé un défaut de câblage électrique provoquant des dysfonctionnements aléatoires. La cour estime que l’acquéreur “n’était pas en capacité de déceler les désordres affectant le câblage électrique”. Le vice était donc caché lors de la vente. S’agissant de l’antériorité du vice, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé. La cour déduit cette antériorité de la chronologie des faits. Elle relève que “le véhicule a connu très rapidement après la vente une panne” et que la “répétition des pannes” corrobore les conclusions de l’expert amiable sur l’existence du défaut dès la cession. Enfin, la cour juge le vice grave. Elle considère que le véhicule est impropre à sa destination malgré un kilométrage parcouru. Elle souligne que les experts ont estimé que “l’utilisation normale du véhicule était impossible”. La cour écarte ainsi le raisonnement des premiers juges qui exigeaient une immobilisation totale. Elle adopte une conception large de l’inaptitude, intégrant l’altération profonde et aléatoire de l’usage.

La décision applique avec rigueur le régime indemnitaire spécifique au vendeur professionnel. La cour rappelle que “le vendeur professionnel est présumé connaître l’existence du vice”. Cette présomption justifie l’octroi de dommages et intérêts distincts de la restitution du prix. La cour alloue ainsi une indemnité pour préjudice de jouissance. Elle le fait malgré l’absence de pièces justificatives et malgré la mise à disposition d’un véhicule de remplacement. Elle retient que “la jouissance du véhicule est dégradée” depuis plusieurs années. Le montant est fixé à mille euros. La solution illustre la volonté de réparer intégralement le préjudice de l’acquéreur face à un professionnel. Elle confirme aussi la sévérité du régime de responsabilité de ce dernier. La cour ordonne par ailleurs la restitution du prix et la reprise du véhicule aux frais du vendeur. Elle use de l’astreinte pour en assurer l’exécution. L’arrêt montre ainsi la pleine effectivité des sanctions attachées à la garantie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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