Cour d’appel de Bordeaux, le 5 février 2026, n°22/04638
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un litige contractuel relatif à la construction d’une piscine. Un particulier avait commandé cet ouvrage à une société spécialisée. Après versement d’un acompte, des désaccords surgirent quant à l’exécution des obligations respectives. Le client sollicita la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Le tribunal judiciaire fit droit à ses demandes. La société entrepreneure interjeta appel. La Cour d’appel devait déterminer si les manquements reprochés justifiaient la résolution aux torts du professionnel et quelles en étaient les conséquences pécuniaires. Elle confirma le jugement déféré. Cette décision éclaire les conditions de la résolution pour inexécution et le sort des arrhes dans un contrat synallagmatique rompu.
**I. La confirmation d’une résolution judiciaire fondée sur une inexécution suffisamment grave**
La cour retient que l’inexécution imputable au professionnel présente un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture. Elle écarte d’abord l’exception d’inexécution que le client aurait pu invoquer. Les juges relèvent que le devis “mettait à sa charge le soin de faire réaliser, par le terrassier de son choix, le lot terrassement”. L’absence de réalisation de ces travaux préparatoires par le client ne constituait donc pas un manquement libérant l’entrepreneur de ses propres obligations. La cour écarte ainsi tout comportement fautif du maître de l’ouvrage susceptible d’affecter le lien contractuel.
En revanche, la faute du constructeur est établie par une erreur d’implantation rendant le projet irréalisable. Le constat d’huissier démontre que le projet “nécessitait, notamment, sept mètres de longueur quand la configuration des lieux ne comptait que 5,80 de longueur, ce qui rendait irréalisable un tel projet”. Cette erreur, qui relève des obligations fondamentales du constructeur, constitue une inexécution essentielle. La cour valide ainsi l’application de l’article 1224 du code civil, en jugeant que cette faute porte atteinte à la substance même de la contrepartie attendue par le client. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle exigeante concernant les obligations de conseil et de conception du professionnel.
**II. Les effets restitutoires et indemnitaires de la résolution prononcée aux torts du professionnel**
La rupture aux torts exclusifs du professionnel produit des effets conséquents en matière de restitution et de réparation. Concernant les arrhes versées, la cour applique le principe selon lequel la résolution anéantit rétroactivement le contrat. Elle affirme qu’en raison de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société, “celle-ci doit restituer à son client les arrhes qu’il avait versées”. Cette solution est conforme à l’article 1590 du code civil combiné à l’article L. 214-1 du code de la consommation, qui n’autorisent la conservation des arrhes par le professionnel qu’en cas de renoncement unilatéral du consommateur. Ici, la rupture étant judiciaire et fautive, le remboursement s’impose.
La décision accorde également une indemnisation pour préjudice de jouissance. Les juges estiment “très justement qu’il avait été privé de sa piscine en raison d’un défaut de conformité quant à son implantation”. L’allocation de 500 euros reconnaît ainsi un préjudice moral distinct de la simple perte financière. Ce chef d’indemnisation, bien que modeste, consacre l’idée que l’inexécution d’un contrat à destination de loisirs cause une frustration spécifique. La cour adopte une approche équilibrée de la réparation, sans surenchérir sur le préjudice subi, tout en validant le principe d’une indemnisation accessoire à la restitution.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 février 2026, a été saisie d’un litige contractuel relatif à la construction d’une piscine. Un particulier avait commandé cet ouvrage à une société spécialisée. Après versement d’un acompte, des désaccords surgirent quant à l’exécution des obligations respectives. Le client sollicita la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Le tribunal judiciaire fit droit à ses demandes. La société entrepreneure interjeta appel. La Cour d’appel devait déterminer si les manquements reprochés justifiaient la résolution aux torts du professionnel et quelles en étaient les conséquences pécuniaires. Elle confirma le jugement déféré. Cette décision éclaire les conditions de la résolution pour inexécution et le sort des arrhes dans un contrat synallagmatique rompu.
**I. La confirmation d’une résolution judiciaire fondée sur une inexécution suffisamment grave**
La cour retient que l’inexécution imputable au professionnel présente un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture. Elle écarte d’abord l’exception d’inexécution que le client aurait pu invoquer. Les juges relèvent que le devis “mettait à sa charge le soin de faire réaliser, par le terrassier de son choix, le lot terrassement”. L’absence de réalisation de ces travaux préparatoires par le client ne constituait donc pas un manquement libérant l’entrepreneur de ses propres obligations. La cour écarte ainsi tout comportement fautif du maître de l’ouvrage susceptible d’affecter le lien contractuel.
En revanche, la faute du constructeur est établie par une erreur d’implantation rendant le projet irréalisable. Le constat d’huissier démontre que le projet “nécessitait, notamment, sept mètres de longueur quand la configuration des lieux ne comptait que 5,80 de longueur, ce qui rendait irréalisable un tel projet”. Cette erreur, qui relève des obligations fondamentales du constructeur, constitue une inexécution essentielle. La cour valide ainsi l’application de l’article 1224 du code civil, en jugeant que cette faute porte atteinte à la substance même de la contrepartie attendue par le client. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle exigeante concernant les obligations de conseil et de conception du professionnel.
**II. Les effets restitutoires et indemnitaires de la résolution prononcée aux torts du professionnel**
La rupture aux torts exclusifs du professionnel produit des effets conséquents en matière de restitution et de réparation. Concernant les arrhes versées, la cour applique le principe selon lequel la résolution anéantit rétroactivement le contrat. Elle affirme qu’en raison de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société, “celle-ci doit restituer à son client les arrhes qu’il avait versées”. Cette solution est conforme à l’article 1590 du code civil combiné à l’article L. 214-1 du code de la consommation, qui n’autorisent la conservation des arrhes par le professionnel qu’en cas de renoncement unilatéral du consommateur. Ici, la rupture étant judiciaire et fautive, le remboursement s’impose.
La décision accorde également une indemnisation pour préjudice de jouissance. Les juges estiment “très justement qu’il avait été privé de sa piscine en raison d’un défaut de conformité quant à son implantation”. L’allocation de 500 euros reconnaît ainsi un préjudice moral distinct de la simple perte financière. Ce chef d’indemnisation, bien que modeste, consacre l’idée que l’inexécution d’un contrat à destination de loisirs cause une frustration spécifique. La cour adopte une approche équilibrée de la réparation, sans surenchérir sur le préjudice subi, tout en validant le principe d’une indemnisation accessoire à la restitution.