Cour d’appel de Bordeaux, le 19 février 2026, n°23/04020
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé un jugement ayant prononcé la résiliation d’un bail d’habitation pour trouble grave à la jouissance paisible. Les locataires s’opposaient à cette résolution et sollicitaient un délai pour quitter les lieux. La cour a rejeté leurs prétentions après un réexamen des éléments de preuve. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure des troubles de voisinage, persistants et étayés par des preuves circonstanciées, justifient la résiliation judiciaire du bail et le refus d’accorder un délai d’expulsion. Elle répond par l’affirmative en confirmant intégralement la première décision.
**I. La confirmation d’une rupture du lien contractuel pour trouble grave à l’obligation de jouissance paisible**
La cour valide la qualification de manquement grave retenue en première instance. Elle estime que le premier juge a procédé à une « analyse exhaustive des pièces » et a conclu à une méconnaissance « grave, prolongée et persistante » de l’obligation de jouissance paisible. L’arrêt ne se fonde pas sur un incident isolé. Il relève une accumulation de faits postérieurs au jugement déféré, établissant la continuité du trouble. La cour cite ainsi un nouveau signalement en août 2023, une plainte pour menaces en octobre 2023, et des certificats médicaux évoquant une « perception de l’aggravation de l’insécurité ». Ces éléments « corroborent » les constats initiaux.
L’appréciation souveraine des juges du fond s’exerce ici avec une rigueur probatoire marquée. La cour écarte les attestations de moralité produites par les locataires, jugées trop générales. Elle leur oppose des « éléments de preuve circonstanciés » produits par le bailleur. L’arrêt affirme que des témoignages décrivant les locataires comme « courtois et respectueux » ne suffisent pas à contredire des faits précis et répétés. Cette hiérarchie des moyens de preuve consacre la primauté des comportements avérés sur la réputation. Elle renforce l’exigence de tranquillité dans les rapports de voisinage, au cœur de l’obligation de jouissance paisible.
**II. Le refus d’aménager les conséquences de la résiliation au regard de la gravité des troubles**
La cour approuve le rejet de la demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle reprend les « justes motifs » du premier juge sans autre développement spécifique. Ce silence suggère que la gravité et la persistance des troubles, déjà établies, rendent inopérante toute demande d’atténuation des effets de la résiliation. Le refus d’un délai pour quitter les lieux apparaît comme la conséquence logique de la nature du manquement. Lorsque le trouble est caractérisé par son intensité et sa durée, le maintien temporaire des locataires serait contraire à l’objectif de paix sociale.
La solution se distingue des hypothèses où un délai est accordé pour des motifs sociaux ou liés à la situation personnelle du locataire. Ici, la protection du voisinage et la sécurité priment. La condamnation solidaire des locataires aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile parachève cette logique. Elle sanctionne une procédure jugée infondée. Cet arrêt rappelle ainsi que le droit au logement ne saurait faire obstacle à la répression de comportements attentatoires à la paix d’autrui. Il trace une frontière nette entre la protection du locataire et la sanction de ses agissements.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 février 2026, a confirmé un jugement ayant prononcé la résiliation d’un bail d’habitation pour trouble grave à la jouissance paisible. Les locataires s’opposaient à cette résolution et sollicitaient un délai pour quitter les lieux. La cour a rejeté leurs prétentions après un réexamen des éléments de preuve. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure des troubles de voisinage, persistants et étayés par des preuves circonstanciées, justifient la résiliation judiciaire du bail et le refus d’accorder un délai d’expulsion. Elle répond par l’affirmative en confirmant intégralement la première décision.
**I. La confirmation d’une rupture du lien contractuel pour trouble grave à l’obligation de jouissance paisible**
La cour valide la qualification de manquement grave retenue en première instance. Elle estime que le premier juge a procédé à une « analyse exhaustive des pièces » et a conclu à une méconnaissance « grave, prolongée et persistante » de l’obligation de jouissance paisible. L’arrêt ne se fonde pas sur un incident isolé. Il relève une accumulation de faits postérieurs au jugement déféré, établissant la continuité du trouble. La cour cite ainsi un nouveau signalement en août 2023, une plainte pour menaces en octobre 2023, et des certificats médicaux évoquant une « perception de l’aggravation de l’insécurité ». Ces éléments « corroborent » les constats initiaux.
L’appréciation souveraine des juges du fond s’exerce ici avec une rigueur probatoire marquée. La cour écarte les attestations de moralité produites par les locataires, jugées trop générales. Elle leur oppose des « éléments de preuve circonstanciés » produits par le bailleur. L’arrêt affirme que des témoignages décrivant les locataires comme « courtois et respectueux » ne suffisent pas à contredire des faits précis et répétés. Cette hiérarchie des moyens de preuve consacre la primauté des comportements avérés sur la réputation. Elle renforce l’exigence de tranquillité dans les rapports de voisinage, au cœur de l’obligation de jouissance paisible.
**II. Le refus d’aménager les conséquences de la résiliation au regard de la gravité des troubles**
La cour approuve le rejet de la demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle reprend les « justes motifs » du premier juge sans autre développement spécifique. Ce silence suggère que la gravité et la persistance des troubles, déjà établies, rendent inopérante toute demande d’atténuation des effets de la résiliation. Le refus d’un délai pour quitter les lieux apparaît comme la conséquence logique de la nature du manquement. Lorsque le trouble est caractérisé par son intensité et sa durée, le maintien temporaire des locataires serait contraire à l’objectif de paix sociale.
La solution se distingue des hypothèses où un délai est accordé pour des motifs sociaux ou liés à la situation personnelle du locataire. Ici, la protection du voisinage et la sécurité priment. La condamnation solidaire des locataires aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile parachève cette logique. Elle sanctionne une procédure jugée infondée. Cet arrêt rappelle ainsi que le droit au logement ne saurait faire obstacle à la répression de comportements attentatoires à la paix d’autrui. Il trace une frontière nette entre la protection du locataire et la sanction de ses agissements.