Cour d’appel de Bordeaux, le 18 février 2026, n°25/01881

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 février 2026, a été saisie d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. L’acquéreur invoquait des vices cachés, une infestation de termites et divers désordres. Le juge de la mise en état avait alloué une provision partielle. La cédante forma un appel principal contre cette condamnation provisionnelle. L’acquéreur forma un appel incident pour en obtenir l’augmentation, le remboursement de loyers et la suspension d’échéances de prêt. La Cour rejette ces demandes et confirme l’ordonnance attaquée. La décision tranche la question de l’étendue du pouvoir du juge de la mise en état pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle rappelle également les limites de la clause d’exclusion de garantie dans la vente de fonds de commerce. La Cour confirme le rejet des demandes complémentaires et la solution mérite une analyse approfondie.

**La confirmation d’une approche restrictive des pouvoirs du juge des référés**

La Cour d’appel rappelle avec rigueur le cadre légal de l’article 789, 3° du code de procédure civile. Le juge de la mise en état ne peut accorder une provision que si « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». L’arrêt opère une distinction nette entre les éléments justifiant une provision et ceux qui relèvent du fond. La Cour écarte ainsi les postes de travaux correspondant à des désordres apparents ou non contractuellement inclus. Elle estime que « l’enlèvement des gravats dans la cave » et « l’état vétuste » des menuiseries étaient visibles. Le bar était exclu car « cet élément ne figurait pas dans l’inventaire contractuel ». Cette application stricte préserve la fonction provisoire de la mesure et évite un préjugement du litige. La Cour adopte une position classique, refusant d’anticiper l’appréciation souveraine des juges du fond sur des points controversés.

L’arrêt étend cette logique restrictive aux autres demandes de l’acquéreur. Concernant le remboursement des loyers, la Cour valide le raisonnement du premier juge. Elle souligne que la suspension autorisée par le juge des référés ne jouait que pour l’avenir. La demande de remboursement rétroactif constitue une « action en répétition de l’indu » qui « se heurtait à une contestation sérieuse ». S’agissant de la suspension des échéances du prêt, la Cour constate que la déchéance du terme, rendue exigible le capital restant, rend la demande « sans objet ». Elle relève aussi que l’appréciation de la régularité de cette déchéance « échappe à la compétence du juge de la mise en état ». Cette cohérence jurisprudentielle renforce la sécurité juridique en circonscrivant strictement le pouvoir provisionnel.

**L’affirmation d’une garantie des vices cachés indérogeable en cas de dissimulation**

La décision procède à une analyse substantielle du régime des vices cachés dans la cession de fonds de commerce. La Cour écarte l’exception tirée de la clause de cession « en l’état ». Elle rappelle le principe selon lequel « la clause d’exclusion de garantie ne peut avoir pour effet d’exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ». L’arrêt s’appuie sur des constatations factuelles précises pour caractériser la dissimulation. Le rapport d’expertise établit que « l’infestation de termites était dissimulée par les revêtements posés par le cédant ». La Cour en déduit que ces vices « ne pouvaient être décelés par un examen normal du local ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui protège l’acquéreur contre les manœuvres dolosives ou les dissimulations actives.

La portée de l’arrêt réside dans son application concrète de ce principe aux éléments de preuve. La Cour opère un tri minutieux entre les désordres. Elle admet la provision pour les travaux liés aux termites et aux défauts électriques, car leur caractère caché et leur gravité sont établis. En revanche, elle écarte les autres postes pour des motifs spécifiques et factuels. Cette démarche illustre le contrôle exercé par la Cour d’appel sur la qualification des vices. Elle rappelle que la simple existence d’une clause d’exclusion ne suffit pas à opposer une contestation sérieuse lorsque la preuve de la dissimulation est rapportée. L’arrêt renforce ainsi l’obligation de loyauté du cédant professionnel, sans pour autant créer une garantie absolue. Il maintient un équilibre en exigeant une démonstration probante du vice caché et de son antériorité à la vente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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