Cour d’appel de Besançon, le 17 février 2026, n°25/00223
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur un litige relatif au paiement de charges de copropriété. Un syndicat de copropriétaires réclame le règlement de plusieurs exercices à un copropriétaire. Le tribunal judiciaire avait partiellement accueilli la demande. Le syndicat fait appel pour obtenir une condamnation plus étendue. L’intimé oppose notamment une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel. La cour d’appel rejette ce moyen et procède à un réexamen complet de la créance. Elle condamne finalement le copropriétaire à payer une somme de 5 564,64 euros. L’arrêt tranche deux questions principales. Il précise d’abord les conditions de la dévolution de l’appel après la réforme de la procédure civile. Il détermine ensuite l’étendue de l’obligation d’un copropriétaire de participer aux charges votées.
L’arrêt apporte une clarification notable sur le régime de la dévolution de l’appel. L’intimé soutenait que la cour n’était pas saisie. Il invoquait l’absence de reprise des chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions. La cour rappelle les nouvelles règles issues des articles 908 et 915-2 du code de procédure civile. Elle souligne que la faculté de compléter ou rectifier les chefs critiqués n’est pas une obligation. Elle affirme que “si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté (…) la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif”. La cour s’appuie sur un avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 novembre 2025. Cette solution sécurise la procédure d’appel. Elle évite une nullité technique pour un simple défaut de répétition formelle. Elle respecte l’économie générale de la réforme qui assouplit la saisine de la cour d’appel. La portée de cette interprétation est immédiate. Elle guide les praticiens dans la rédaction de leurs conclusions. Elle prévient les contentieux sur la régularité de la saisine. Cette analyse jurisprudentielle comble un vide laissé par les textes nouveaux. Elle favorise une application pragmatique de la procédure.
La décision opère ensuite un réexamen méticuleux de la créance de charges. Elle rappelle le principe fondamental énoncé à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Le copropriétaire est tenu de régler sa quote-part des charges communes approuvées. La cour examine chaque exercice litigieux en séparant bien les questions. Elle écarte l’exception d’abus de majorité soulevée par l’intimé. Elle estime que la réfection de la toiture présente un intérêt collectif certain. Elle rappelle que “les décisions prises par une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées”. La cour applique strictement les règles de la contestation des décisions d’assemblée. Elle relève que le délai de deux mois pour contacter ne court qu’à compter de la notification du procès-verbal. À défaut de preuve de cette notification, le copropriétaire dispose d’un délai de cinq ans. L’arrêt procède à un contrôle précis de la répartition des charges. Il rectifie les erreurs de calcul liées à une mauvaise application des tantièmes. La cour distingue aussi soigneusement les charges engageant l’intérêt collectif de celles relevant de contentieux personnels. Elle refuse ainsi de mettre à la charge du copropriétaire la totalité des frais d’une instance en référé. Elle estime qu’une telle instance a aussi été diligentée dans l’intérêt personnel d’autres copropriétaires. Cette analyse démontre un contrôle rigoureux et équilibré. Elle protège le copropriétaire contre des imputations excessives. Elle garantit aussi au syndicat le recouvrement des charges légitimes. La méthode employée par la cour offre un cadre clair pour le règlement des conflits similaires.
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 17 février 2026, statue sur un litige relatif au paiement de charges de copropriété. Un syndicat de copropriétaires réclame le règlement de plusieurs exercices à un copropriétaire. Le tribunal judiciaire avait partiellement accueilli la demande. Le syndicat fait appel pour obtenir une condamnation plus étendue. L’intimé oppose notamment une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel. La cour d’appel rejette ce moyen et procède à un réexamen complet de la créance. Elle condamne finalement le copropriétaire à payer une somme de 5 564,64 euros. L’arrêt tranche deux questions principales. Il précise d’abord les conditions de la dévolution de l’appel après la réforme de la procédure civile. Il détermine ensuite l’étendue de l’obligation d’un copropriétaire de participer aux charges votées.
L’arrêt apporte une clarification notable sur le régime de la dévolution de l’appel. L’intimé soutenait que la cour n’était pas saisie. Il invoquait l’absence de reprise des chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions. La cour rappelle les nouvelles règles issues des articles 908 et 915-2 du code de procédure civile. Elle souligne que la faculté de compléter ou rectifier les chefs critiqués n’est pas une obligation. Elle affirme que “si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté (…) la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif”. La cour s’appuie sur un avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 novembre 2025. Cette solution sécurise la procédure d’appel. Elle évite une nullité technique pour un simple défaut de répétition formelle. Elle respecte l’économie générale de la réforme qui assouplit la saisine de la cour d’appel. La portée de cette interprétation est immédiate. Elle guide les praticiens dans la rédaction de leurs conclusions. Elle prévient les contentieux sur la régularité de la saisine. Cette analyse jurisprudentielle comble un vide laissé par les textes nouveaux. Elle favorise une application pragmatique de la procédure.
La décision opère ensuite un réexamen méticuleux de la créance de charges. Elle rappelle le principe fondamental énoncé à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Le copropriétaire est tenu de régler sa quote-part des charges communes approuvées. La cour examine chaque exercice litigieux en séparant bien les questions. Elle écarte l’exception d’abus de majorité soulevée par l’intimé. Elle estime que la réfection de la toiture présente un intérêt collectif certain. Elle rappelle que “les décisions prises par une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées”. La cour applique strictement les règles de la contestation des décisions d’assemblée. Elle relève que le délai de deux mois pour contacter ne court qu’à compter de la notification du procès-verbal. À défaut de preuve de cette notification, le copropriétaire dispose d’un délai de cinq ans. L’arrêt procède à un contrôle précis de la répartition des charges. Il rectifie les erreurs de calcul liées à une mauvaise application des tantièmes. La cour distingue aussi soigneusement les charges engageant l’intérêt collectif de celles relevant de contentieux personnels. Elle refuse ainsi de mettre à la charge du copropriétaire la totalité des frais d’une instance en référé. Elle estime qu’une telle instance a aussi été diligentée dans l’intérêt personnel d’autres copropriétaires. Cette analyse démontre un contrôle rigoureux et équilibré. Elle protège le copropriétaire contre des imputations excessives. Elle garantit aussi au syndicat le recouvrement des charges légitimes. La méthode employée par la cour offre un cadre clair pour le règlement des conflits similaires.