Cour d’appel de Besançon, le 17 février 2026, n°24/01812
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 17 février 2026, infirme un jugement ayant ordonné l’exécution forcée en nature d’une obligation contractuelle. L’affaire concernait la vente en l’état futur d’achèvement d’un immeuble commercial assortie de la promesse d’attribution d’emplacements de parking. L’acquéreur final, subrogé dans les droits du premier acheteur, demandait la régularisation par acte authentique de la cession des parcelles affectées à ces parkings. Le vendeur originaire soutenait l’impossibilité de cette exécution en raison d’un projet d’aménagement urbain. Les juges du fond avaient accueilli la demande. La cour d’appel renverse cette solution en relevant que la surface réclamée excédait celle stipulée au contrat. Elle déboute l’acquéreur de ses demandes. La décision précise les conditions de l’exécution forcée en nature et souligne l’importance du respect des stipulations contractuelles quant à l’objet de l’obligation.
L’arrêt rappelle avec rigueur le principe selon lequel l’exécution forcée en nature « ne peut porter que sur l’obligation prévue au contrat ». La cour constate que la clause contractuelle limitait l’aire de parking à 1851 m². Or, la société demanderesse sollicitait l’attribution d’une surface de 2505 m². L’augmentation de 654 m² par rapport aux stipulations initiales est jugée déterminante. La cour en déduit que l’obligation de délivrance du vendeur « ne peut porter que sur un terrain d’une surface de 1851 m² ». Cette analyse repose sur une interprétation stricte de l’engagement contractuel. La jouissance antérieure d’une surface supérieure par l’acquéreur est écartée comme fondement d’un droit. Aucun complément de prix n’avait été payé pour ce surplus. La solution affirme la primauté du contrat sur la situation de fait. Elle protège le débiteur contre une exigence excédant son obligation initiale.
La décision écarte également l’argument d’une impossibilité d’exécution invoquée par le vendeur. La cour ne se prononce pas sur l’existence du projet d’aménagement. Elle estime cette question inutile au regard de son raisonnement principal. L’impossibilité alléguée concernait la parcelle litigieuse dans son ensemble. La demande excédentaire de l’acquéreur rendait toute exécution partielle ou adaptée irrecevable. La cour note que le vendeur avait proposé d’attribuer une parcelle correspondant à la surface contractuelle. Cette offre n’avait pas fait l’objet d’une demande subsidiaire. Le refus de l’acquéreur de se contenter de la surface due a donc été sanctionné. L’arrêt illustre le caractère subsidiaire de l’exception d’inexécution. La faute du créancier, par sa demande excessive, paralyse l’exercice de son propre droit.
La portée de l’arrêt est significative en matière d’exécution forcée des obligations contractuelles. Il réaffirme le principe de l’exécution en nature posé par l’article 1221 du code civil. La solution précise les limites de ce droit pour le créancier. Une demande qui excède les termes du contrat devient irrecevable. Le créancier ne peut obtenir plus que ce qui a été stipulé. La jouissance préalable d’un avantage supplémentaire ne crée aucun droit. L’arrêt évite ainsi une forme d’enrichissement sans cause. Il rappelle aussi l’importance des demandes subsidiaires en pratique. L’acquéreur, en refusant la parcelle correspondant à son droit strict, a perdu toute possibilité de gain. La décision encourage une lecture rigoureuse des conventions et une formulation précise des prétentions.
La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 17 février 2026, infirme un jugement ayant ordonné l’exécution forcée en nature d’une obligation contractuelle. L’affaire concernait la vente en l’état futur d’achèvement d’un immeuble commercial assortie de la promesse d’attribution d’emplacements de parking. L’acquéreur final, subrogé dans les droits du premier acheteur, demandait la régularisation par acte authentique de la cession des parcelles affectées à ces parkings. Le vendeur originaire soutenait l’impossibilité de cette exécution en raison d’un projet d’aménagement urbain. Les juges du fond avaient accueilli la demande. La cour d’appel renverse cette solution en relevant que la surface réclamée excédait celle stipulée au contrat. Elle déboute l’acquéreur de ses demandes. La décision précise les conditions de l’exécution forcée en nature et souligne l’importance du respect des stipulations contractuelles quant à l’objet de l’obligation.
L’arrêt rappelle avec rigueur le principe selon lequel l’exécution forcée en nature « ne peut porter que sur l’obligation prévue au contrat ». La cour constate que la clause contractuelle limitait l’aire de parking à 1851 m². Or, la société demanderesse sollicitait l’attribution d’une surface de 2505 m². L’augmentation de 654 m² par rapport aux stipulations initiales est jugée déterminante. La cour en déduit que l’obligation de délivrance du vendeur « ne peut porter que sur un terrain d’une surface de 1851 m² ». Cette analyse repose sur une interprétation stricte de l’engagement contractuel. La jouissance antérieure d’une surface supérieure par l’acquéreur est écartée comme fondement d’un droit. Aucun complément de prix n’avait été payé pour ce surplus. La solution affirme la primauté du contrat sur la situation de fait. Elle protège le débiteur contre une exigence excédant son obligation initiale.
La décision écarte également l’argument d’une impossibilité d’exécution invoquée par le vendeur. La cour ne se prononce pas sur l’existence du projet d’aménagement. Elle estime cette question inutile au regard de son raisonnement principal. L’impossibilité alléguée concernait la parcelle litigieuse dans son ensemble. La demande excédentaire de l’acquéreur rendait toute exécution partielle ou adaptée irrecevable. La cour note que le vendeur avait proposé d’attribuer une parcelle correspondant à la surface contractuelle. Cette offre n’avait pas fait l’objet d’une demande subsidiaire. Le refus de l’acquéreur de se contenter de la surface due a donc été sanctionné. L’arrêt illustre le caractère subsidiaire de l’exception d’inexécution. La faute du créancier, par sa demande excessive, paralyse l’exercice de son propre droit.
La portée de l’arrêt est significative en matière d’exécution forcée des obligations contractuelles. Il réaffirme le principe de l’exécution en nature posé par l’article 1221 du code civil. La solution précise les limites de ce droit pour le créancier. Une demande qui excède les termes du contrat devient irrecevable. Le créancier ne peut obtenir plus que ce qui a été stipulé. La jouissance préalable d’un avantage supplémentaire ne crée aucun droit. L’arrêt évite ainsi une forme d’enrichissement sans cause. Il rappelle aussi l’importance des demandes subsidiaires en pratique. L’acquéreur, en refusant la parcelle correspondant à son droit strict, a perdu toute possibilité de gain. La décision encourage une lecture rigoureuse des conventions et une formulation précise des prétentions.