Cour d’appel de Besançon, le 10 février 2026, n°25/00874

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 10 février 2026, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 9 mai 2025. Elle a ainsi rejeté la demande d’un comité social et économique visant à obtenir la communication de documents comptables détenus par une société tierce étrangère du groupe, dans le cadre d’une expertise liée à la consultation annuelle sur la situation économique. La juridiction d’appel a estimé que cette demande excédait le cadre légal de la mission de l’expert-comptable du CSE. Cette décision précise les limites du droit d’accès de l’expert aux documents d’autres entités du groupe et soulève la question de l’équilibre entre les prérogatives de la représentation du personnel et les pouvoirs de direction de l’employeur.

L’espèce trouve son origine dans une restructuration au sein d’un groupe industriel international. Une société française, auparavant chargée de la fabrication et de la commercialisation de turbines à gaz, a vu son rôle modifié pour se concentrer sur la production au bénéfice exclusif d’une société suisse du même groupe, chargée désormais de la commercialisation. Dans le cadre de la consultation annuelle du CSE sur la situation économique, l’expert-comptable mandaté par ce dernier a sollicité, outre les documents de la société employeuse, des pièces comptables détaillées de la société suisse. Son objectif était d’apprécier la correspondance entre la rémunération perçue par la société française et la valeur économique réelle de ses prestations. L’employeur ayant refusé, le CSE et l’expert ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire, qui les a déboutés. Ils ont alors interjeté appel.

La question de droit posée était de savoir si l’expert-comptable du CSE, dans le cadre de la consultation sur la situation économique de l’entreprise, pouvait exiger de l’employeur la communication de documents comptables détenus par une société tierce étrangère du groupe, lorsque cette demande vise à analyser les relations économiques intra-groupe et la stratégie de l’employeur. La Cour d’appel de Besançon a répondu négativement, confirmant le rejet de la demande. Elle a jugé que si “l’extension de la mission de l’expert-comptable aux éléments détenus par des entreprises tierces, quand bien même participeraient-elles d’un groupe consolidé, […] n’est pas exclue par principe”, elle “doit nécessairement être cantonnée dans les limites des exigences légales”. En l’espèce, la demande excédait l’objet de la consultation.

La solution de la cour s’explique par une interprétation stricte du cadre légal de l’expertise, cantonnée à la situation de l’entreprise concernée. Elle en révèle aussi la portée limitée, en refusant d’en faire un instrument d’audit stratégique du groupe.

La décision se fonde sur une interprétation restrictive des textes organisant la consultation du CSE. La cour rappelle que les consultations sur les orientations stratégiques et la situation économique sont conduites “au niveau de l’entreprise”, sauf décision contraire de l’employeur. Elle en déduit que “l’évaluation de la situation économique au niveau de la consolidation est, avant tout, une initiative de l’employeur”. L’accès de l’expert aux données d’autres sociétés ne peut donc avoir qu’un objet accessoire et pédagogique, visant à “contextualiser l’action entrepreneuriale”. La demande présentée, en cherchant à analyser un “mécanisme systémique de dévalorisation du service”, dépassait cet objet. La cour estime qu’elle relevait d’une “problématique organisationnelle de l’unité de production” qui, si elle doit être évoquée, ne peut l’être qu’au niveau central du groupe dans un cadre spécifique. Elle craint un “détournement de procédure” au profit d’un autre contentieux, notant que la question des relations avec la société suisse n’occupait qu’une place marginale dans le procès-verbal de consultation.

Cette analyse stricte est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui admet l’extension des investigations aux sociétés du groupe mais dans les limites de la mission. La cour d’appel opère ici un contrôle substantiel de la pertinence des documents demandés au regard de l’objet légal de la consultation. Elle refuse de transformer l’expertise en un outil d’investigation générale sur la stratégie du groupe, préservant ainsi la frontière entre l’information-consultation et la cogestion. Cette position est renforcée par la considération d’un “juste équilibre” entre les pouvoirs de l’employeur et les droits du CSE, évoqué en fin de motifs. La solution protège l’employeur contre des demandes qu’il jugerait dilatoires ou intrusives, mais elle peut aussi limiter la capacité du CSE à apprécier une situation économique de plus en plus déterminée au niveau groupé.

L’arrêt précise utilement les limites de l’expertise, mais sa portée reste circonscrite par les spécificités de l’espèce et laisse en suspens des questions pratiques pour les groupes internationaux.

En premier lieu, la portée de la décision est atténuée par les faits particuliers de l’affaire. La lettre de mission de l’expert était jugée “particulièrement hermétique”, et la demande semblait motivée par un contentieux parallèle sur le respect d’engagements de maintien d’activité. La cour a donc pu sanctionner un abus manifeste. Dans une hypothèse où la mission serait clairement définie et où les documents du groupe seraient indispensables pour comprendre la santé économique réelle de la filiale, une solution différente pourrait être adoptée. La décision n’interdit pas tout accès aux données consolidées ; elle le subordonne à leur utilité directe pour éclairer la situation de l’entreprise concernée dans une optique pédagogique.

Néanmoins, l’arrêt pose une limite importante en liant l’accès aux données du groupe à l’initiative de l’employeur, sauf à démontrer leur caractère accessoire et nécessaire. Cette approche pourrait fragiliser la position des CSE dans les groupes complexes, où la situation d’une filiale est souvent indissociable des politiques de transfert de prix ou d’impartition. La cour écarte explicitement l’argument selon lequel l’expert disposerait d’un pouvoir discrétionnaire pour sélectionner les documents, rappelant le contrôle du juge. Cette affirmation rappelle que le droit d’accès de l’expert, bien qu’étendu, n’est pas absolu. Elle offre une sécurité juridique aux employeurs tout en imposant aux CSE et à leurs experts de justifier avec précision la pertinence de chaque demande de pièces extérieures. L’équilibre trouvé est donc précautionneux, mais il risque de complexifier les procédures de consultation dans les groupes internationaux, où la transparence économique est souvent un enjeu conflictuel majeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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