Cour d’appel de Bastia, le 18 février 2026, n°24/00641

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 18 février 2026, a confirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Bastia du 5 novembre 2024. Les copropriétaires demandaient l’annulation d’une assemblée générale tenue le 20 juillet 2023 pour défaut de respect du délai légal de convocation de vingt et un jours. Le syndicat des copropriétaires soutenait que l’urgence justifiait ce non-respect. Les premiers juges ont débouté les copropriétaires de leur demande. Saisie par ces derniers, la Cour d’appel a rejeté leur appel. Elle a également déclaré irrecevable la demande du syndicat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure une situation d’urgence peut justifier l’inobservation des délais légaux de convocation d’une assemblée générale de copropriété. Pour y répondre, la cour estime que l’absence de syndic depuis près de trois mois caractérise une urgence suffisante. Elle confirme ainsi la régularité de l’assemblée contestée.

La solution retenue par la Cour d’appel de Bastia s’appuie sur une interprétation souple de l’exigence légale. Elle en précise les conditions d’application avant d’en révéler les limites.

L’arrêt définit précisément les éléments constitutifs de l’urgence justifiant une convocation accélérée. La cour rappelle le principe posé par l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Ce texte subordonne la réduction du délai de convocation à l’existence d’une situation urgente. En l’espèce, les juges relèvent que la copropriété se trouvait “de fait et légalement bloquée” depuis l’annulation de l’assemblée générale précédente. Ils estiment que l’absence de syndic désigné depuis le 26 avril 2023 crée par elle-même un état d’urgence. La cour motive sa décision en soulignant les conséquences pratiques de cette carence. Elle mentionne l’impossibilité de tenir des assemblées, de procéder aux appels de charges ou d’honorer les factures courantes. L’urgence est ainsi appréciée de manière objective. Elle résulte de la paralysie de la gestion courante du syndicat. La solution “la plus simple et la plus économique” était selon la cour la convocation d’une assemblée. Cette approche consacre une conception matérielle de l’urgence. Celle-ci ne se limite pas à un péril imminent mais englobe toute situation compromettant gravement le fonctionnement normal de la copropriété.

La portée de cette décision demeure cependant circonscrite par un formalisme procédural strict. La cour opère une distinction nette entre le fond du litige et les demandes accessoires. Sur le fond, elle admet la régularité de l’assemblée pour cause d’urgence. En revanche, elle rejette avec rigueur la demande du syndicat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le motif en est l’irrecevabilité de la demande dirigée contre “les consorts [S]”. La cour juge que cette appellation “n’a aucune existence” en droit. Elle souligne qu’elle ne désigne “ni une personne physique ni morale”. Cette absence d’individualisation rend la demande irrecevable. Ce raisonnement manifeste un attachement aux règles de la procédure civile. Il rappelle que la souplesse admise sur le fond ne vaut pas pour les conditions de recevabilité des demandes. La décision illustre ainsi un équilibre jurisprudentiel. Les impératifs pratiques de la gestion courante peuvent justifier un assouplissement des délais. Mais cet assouplissement ne s’étend pas aux exigences formelles de l’instance. La solution préserve la sécurité juridique tout en permettant une gestion pragmatique des situations critiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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