Cour d’appel de Bastia, le 18 février 2026, n°23/00602
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 18 février 2026, statue sur un litige né d’un bail commercial. Le bailleur avait assigné le preneur aux fins de résiliation du bail pour défaut de production d’une garantie bancaire et pour impayés. Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, par un jugement du 4 septembre 2023, avait rejeté les demandes du bailleur et l’avait condamné à rembourser des loyers indûment perçus. Le bailleur fait appel de cette décision. La cour d’appel doit se prononcer sur la validité des commandements de payer, sur la résolution du bail et sur la demande en remboursement de loyers. Elle confirme le rejet des demandes en résolution mais réforme le jugement sur le remboursement des loyers. L’arrêt illustre le contrôle de la bonne foi dans l’exercice des droits contractuels et les conditions de validité des avenants sous seing privé.
**I. Le rejet des demandes en résolution du bail fondé sur un contrôle rigoureux de la bonne foi**
La cour écarte tout d’abord la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel. Elle rappelle que ce principe “ne peut constituer une fin de non-recevoir basée sur un estoppel, ces productions ayant des finalités différentes”. Le changement de position reproché n’étant pas intervenu dans le cadre de demandes identiques, l’exception est rejetée. La solution est classique et respecte la finalité procédurale de l’estoppel.
S’agissant de la résolution pour défaut de garantie bancaire, la cour procède à un examen approfondi de la bonne foi du bailleur. L’obligation de fournir une garantie était stipulée dans le bail initial de 2005. La cour constate que le bailleur “a accepté pendant presque sept années de ne pas avoir le justificatif” et que ce n’est qu’en 2015 qu’il le réclame. Elle en déduit qu’en agissant ainsi, “elle n’a pas agi de bonne foi et, qu’en conséquence, l’activation de la clause résolutoire invoquée ne peut être qu’écartée”. Ce raisonnement s’inscrit dans le contrôle judiciaire de l’abus de droit. La cour sanctionne un comportement dilatoire et contraire à la loyauté contractuelle. Elle rappelle que l’exercice d’une clause résolutoire, bien que contractuelle, n’est pas automatique. La juridiction vérifie les circonstances et la bonne foi de son invocation. Cette approche tempère le formalisme contractuel au nom de l’équité.
**II. La réformation du jugement sur le remboursement des loyers par l’application stricte des conditions de validité des actes**
La cour examine ensuite la demande en remboursement de loyers trop perçus, fondée sur un avenant du 10 juillet 2009. L’appelante contestait la validité de cet avenant en raison d’un vice de forme et d’un défaut de pouvoir du signataire. La cour relève que l’acte, synallagmatique, n’a pas été établi en autant d’originaux que de parties, méconnaissant l’article 1325 du code civil. Surtout, elle constate que le signataire pour le bailleur, bien qu’ayant une délégation générale, n’avait pas reçu de pouvoir spécifique pour cet acte. Elle juge en conséquence que “ledit avenant a été signé par une personne […] qui n’avait pas la capacité ni la qualité pour le faire”. Dès lors, l’avenant “n’est pas valable et n’a aucun effet” et est “inopposable à l’appelante”. La cour réforme donc le jugement et déboute le preneur de sa demande en remboursement.
Ce refus d’opposabilité est remarquable par sa rigueur formelle. La cour écarte un document pourtant produit dans un dossier pénal ayant abouti à un non-lieu. Elle établit une distinction nette entre l’absence d’infraction pénale et la validité civile. L’arrêt rappelle avec force l’exigence du respect des conditions de fond et de forme des actes sous seing privé. Il protège ainsi la sécurité des engagements en exigeant une représentation régulière. Cette solution stricte peut sembler contraire à la recherche de la volonté réelle des parties, ici étayée par d’autres éléments. Elle privilégie la sécurité juridique et la protection de la personne morale contre les engagements irréguliers.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 18 février 2026, statue sur un litige né d’un bail commercial. Le bailleur avait assigné le preneur aux fins de résiliation du bail pour défaut de production d’une garantie bancaire et pour impayés. Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, par un jugement du 4 septembre 2023, avait rejeté les demandes du bailleur et l’avait condamné à rembourser des loyers indûment perçus. Le bailleur fait appel de cette décision. La cour d’appel doit se prononcer sur la validité des commandements de payer, sur la résolution du bail et sur la demande en remboursement de loyers. Elle confirme le rejet des demandes en résolution mais réforme le jugement sur le remboursement des loyers. L’arrêt illustre le contrôle de la bonne foi dans l’exercice des droits contractuels et les conditions de validité des avenants sous seing privé.
**I. Le rejet des demandes en résolution du bail fondé sur un contrôle rigoureux de la bonne foi**
La cour écarte tout d’abord la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel. Elle rappelle que ce principe “ne peut constituer une fin de non-recevoir basée sur un estoppel, ces productions ayant des finalités différentes”. Le changement de position reproché n’étant pas intervenu dans le cadre de demandes identiques, l’exception est rejetée. La solution est classique et respecte la finalité procédurale de l’estoppel.
S’agissant de la résolution pour défaut de garantie bancaire, la cour procède à un examen approfondi de la bonne foi du bailleur. L’obligation de fournir une garantie était stipulée dans le bail initial de 2005. La cour constate que le bailleur “a accepté pendant presque sept années de ne pas avoir le justificatif” et que ce n’est qu’en 2015 qu’il le réclame. Elle en déduit qu’en agissant ainsi, “elle n’a pas agi de bonne foi et, qu’en conséquence, l’activation de la clause résolutoire invoquée ne peut être qu’écartée”. Ce raisonnement s’inscrit dans le contrôle judiciaire de l’abus de droit. La cour sanctionne un comportement dilatoire et contraire à la loyauté contractuelle. Elle rappelle que l’exercice d’une clause résolutoire, bien que contractuelle, n’est pas automatique. La juridiction vérifie les circonstances et la bonne foi de son invocation. Cette approche tempère le formalisme contractuel au nom de l’équité.
**II. La réformation du jugement sur le remboursement des loyers par l’application stricte des conditions de validité des actes**
La cour examine ensuite la demande en remboursement de loyers trop perçus, fondée sur un avenant du 10 juillet 2009. L’appelante contestait la validité de cet avenant en raison d’un vice de forme et d’un défaut de pouvoir du signataire. La cour relève que l’acte, synallagmatique, n’a pas été établi en autant d’originaux que de parties, méconnaissant l’article 1325 du code civil. Surtout, elle constate que le signataire pour le bailleur, bien qu’ayant une délégation générale, n’avait pas reçu de pouvoir spécifique pour cet acte. Elle juge en conséquence que “ledit avenant a été signé par une personne […] qui n’avait pas la capacité ni la qualité pour le faire”. Dès lors, l’avenant “n’est pas valable et n’a aucun effet” et est “inopposable à l’appelante”. La cour réforme donc le jugement et déboute le preneur de sa demande en remboursement.
Ce refus d’opposabilité est remarquable par sa rigueur formelle. La cour écarte un document pourtant produit dans un dossier pénal ayant abouti à un non-lieu. Elle établit une distinction nette entre l’absence d’infraction pénale et la validité civile. L’arrêt rappelle avec force l’exigence du respect des conditions de fond et de forme des actes sous seing privé. Il protège ainsi la sécurité des engagements en exigeant une représentation régulière. Cette solution stricte peut sembler contraire à la recherche de la volonté réelle des parties, ici étayée par d’autres éléments. Elle privilégie la sécurité juridique et la protection de la personne morale contre les engagements irréguliers.