Cour d’appel de Basse-Terre, le 9 février 2026, n°25/00423

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 9 février 2026, a prononcé la radiation administrative d’une instance d’appel relative à une procédure de vente forcée immobilière. L’appelante contestait un jugement ayant ordonné la vente du bien saisi. Après deux reports d’audience sollicités par l’intimée, aucune partie ne s’est présentée à l’audience ultérieure. La cour constate un défaut de diligence et radie l’affaire. La question se pose de savoir si les conditions légales de la radiation administrative sont remplies en cas d’inaction des parties. La cour répond positivement en appliquant l’article 381 du code de procédure civile. Elle sanctionne ainsi l’absence de poursuite de la procédure par les parties.

L’arrêt retient une application stricte des conditions de la radiation administrative. Il en précise ensuite les conséquences procédurales.

**I. Les conditions strictes de la radiation administrative**

La radiation administrative suppose un défaut de diligence des parties. L’article 381 du code de procédure civile en fixe le cadre. La cour relève que l’examen de l’affaire a été reporté à deux reprises. Ces reports ont été obtenus à la demande de l’avocate de l’intimée. Elle invoquait le fait que “la vente du bien était en cours, hors du cadre procédural de la vente forcée ordonnée par le jugement dont appel”. La cour note ensuite qu’à l’audience du 9 février 2026, “aucune des parties ne s’est présentée”. Elle ajoute qu’aucune explication n’a été fournie sur cette carence. L’avocat de l’intimée n’a pas régularisé de conclusions. La cour en déduit un défaut de diligence manifeste. Elle estime que “les parties ont cessé toutes diligences dans le cadre de cette procédure d’appel depuis de nombreux mois”. Le constat d’inaction est ainsi établi objectivement.

Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle. La radiation sanctionne l’abandon de l’instance par les parties. La cour ne recherche pas d’intention particulière. Elle se fonde sur des éléments factuels concrets. L’absence aux audiences et le défaut de conclusions en sont des indices suffisants. La solution est rigoureuse mais logique. Elle préserve la bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement des rôles par des affaires inertes. L’application de l’article 381 est ainsi mécanique dès que l’inaction est caractérisée. La cour ne procède à aucune appréciation des motifs de l’abandon. La régularité formelle de la procédure de radiation est ici respectée.

**II. Les conséquences procédurales de la radiation**

La décision de radiation emporte des effets précis. L’arrêt le rappelle en citant l’article 381. La radiation “emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours”. La cour ordonne donc cette suppression. Elle précise ensuite les conditions d’une éventuelle reprise de l’instance. La procédure “ne pourra être réinscrite qu’à la demande de l’appelante ou après remise de conclusions au greffe par l’intimée”. Cette précision est essentielle. Elle encadre strictement la possibilité de relancer la procédure. La reprise n’est pas automatique. Elle est subordonnée à une initiative précise de l’une des parties. L’appelante doit formuler une demande. L’intimée doit déposer des conclusions. Cette solution vise à éviter une nouvelle inertie.

La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il rappelle le régime contraignant de la radiation administrative. Cette mesure est une sanction du défaut de diligence. Elle n’est pas une décision sur le fond du litige. Le prononcé de la radiation laisse intactes les voies de recours sur le jugement attaqué. Toutefois, elle bloque temporairement l’examen de l’appel. La précision des conditions de réinscription est utile. Elle sécurise les parties sur les modalités de reprise. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une initiative claire. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne. Il n’innove pas mais applique avec rigueur des principes établis. La solution assure une saine gestion du procès. Elle responsabilise les parties et leurs conseils.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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