Cour d’appel de Angers, le 17 février 2026, n°22/00132

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, confirme un jugement ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et condamné le preneur au paiement d’arriérés. Le preneur, en difficulté financière, invoquait une procédure de surendettement et sollicitait des délais de paiement. La cour rejette ces moyens. Elle précise les effets d’un congé irrégulier en matière commerciale et définit les limites de l’article 1343-5 du code civil face à une situation d’insolvabilité. L’arrêt affirme avec netteté le principe de l’opposabilité des créances malgré une procédure de surendettement et pose des conditions strictes à l’octroi de délais de paiement.

La décision consacre d’abord une solution classique sur la fixation de la date de résiliation du bail. Le preneur avait notifié sa volonté de résilier sans respecter le délai de préavis de six mois prévu à l’article L. 145-9 du code de commerce. Les juges du fond avaient retenu, avec l’accord du bailleur, la date du 31 mars 2019. L’arrêt confirme cette solution en soulignant que le preneur “ne conteste pas le montant de la dette” et “n’apporte le moindre moyen de droit à l’appui de cette prétention”. La cour rappelle ainsi une règle établie : un congé délivré hors délai ne produit ses effets qu’à l’expiration de la période en cours. L’accord du bailleur permet toutefois de valider une date différente. Cette solution pragmatique favorise la sécurité des relations contractuelles. Elle évite de prolonger indûment un bail devenu déficitaire pour le preneur. La position de la cour s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur la formalité du congé.

L’arrêt opère ensuite un rejet ferme des moyens tirés des difficultés financières du débiteur. Le preneur demandait à être déchargé de sa dette “dans l’attente du plan de surendettement”. La cour écarte ce moyen en affirmant qu’“une procédure de traitement de la situation de surendettement du débiteur ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre pour établir sa créance”. Cette motivation rappelle une distinction fondamentale entre l’existence de la créance et son recouvrement effectif. L’octroi de délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil est également refusé. La cour constate que le débiteur “n’apporte aucun élément laissant penser qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette dans la limite de deux années”. Elle relève son absence d’activité professionnelle et le montant indéterminé de ses dettes. Le rejet est justifié par “l’ancienneté de la dette”. Cette application stricte de l’article 1343-5 en restreint la portée protectrice. Elle subordonne l’aménagement du paiement à une perspective crédible de solvabilité à court terme.

La rigueur de la solution mérite une analyse critique au regard de la protection des débiteurs en difficulté. D’une part, l’affirmation selon laquelle la procédure de surendettement n’est pas un obstacle à l’établissement du titre est techniquement exacte. Elle préserve les droits du créancier et respecte la procédure civile. D’autre part, le refus d’accorder des délais de paiement interroge. L’article 1343-5 vise à concilier les intérêts du créancier et la situation du débiteur de bonne foi. La cour exige une démonstration positive de la capacité future à payer. Cette exigence peut sembler contradictoire avec l’état d’insolvabilité caractérisé. Elle risque de vider de sa substance le dispositif pour les débiteurs les plus vulnérables. La référence à l’ancienneté de la dette comme motif supplémentaire est aussi discutable. Elle pourrait inciter les créanciers à une certaine inertie avant d’agir en justice. L’arrêt privilégie ainsi une sécurité juridique certaine pour les créanciers au détriment d’une approche plus équilibrée des difficultés du débiteur.

La portée de cette décision est principalement confirmative. Elle rappelle des principes bien ancrés en droit des baux commerciaux et en droit civil des obligations. Sa rigueur dans l’appréciation de la demande de délais pourrait influencer les juges du fond. Elle les incite à exiger des éléments concrets et probants sur la capacité future de remboursement. L’arrêt ne crée pas de nouvelle règle mais en affine l’application dans un contexte de précarité économique. Il souligne les limites des mécanismes de report de paiement face à une insolvabilité structurelle. La solution adoptée laisse finalement peu de place à une gestion amiable ou judiciaire des dettes en dehors des procédures collectives. Elle confirme la tendance de la jurisprudence à cantonner l’article 1343-5 aux situations de difficultés passagères et non à l’insolvabilité durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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