Cour d’appel de Angers, le 17 février 2026, n°22/00132

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, confirme un jugement ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et condamné le preneur au paiement d’arriérés. Le locataire, en difficulté financière, invoquait une procédure de surendettement et sollicitait des délais de paiement. La cour rejette ses prétentions. Elle précise les effets d’un congé irrégulier en matière commerciale et définit les limites de l’article 1343-5 du code civil face à une demande d’échelonnement. Cette décision souligne la rigueur des conditions requises pour obtenir un report de dette.

La solution retenue s’articule autour d’une application stricte des règles du bail commercial et d’une interprétation restrictive des facultés de report. D’une part, la cour valide la date de résiliation convenue entre les parties malgré l’irrégularité du congé. Elle rappelle que “le congé ayant été délivré sans respecter le délai de préavis imposé à l’article L. 145-9 du code de commerce, ses effets ne pourraient qu’être reportés à l’expiration de la seconde période triennale”. L’accord du bailleur pour une date différente est cependant pris en compte, fixant l’effet de la résiliation au 31 mars 2019. Cette analyse concilie le formalisme protecteur du statut des baux commerciaux avec la liberté contractuelle, admettant une régularisation de la rupture par consentement mutuel. D’autre part, la cour écarte la demande de délais de paiement. Elle estime que le débiteur “n’apporte aucun élément laissant penser qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette dans la limite de deux années”. Le juge opère ici un contrôle concret de la situation du débiteur, exigeant des preuves de sa capacité future de paiement. L’ancienneté de la créance et le caractère dilatoire de la procédure sont également retenus pour justifier le rejet.

La portée de cet arrêt est double. En premier lieu, il rappelle avec fermeté l’autonomie de la procédure d’exécution face au traitement du surendettement. La cour affirme qu’“une procédure de traitement de la situation de surendettement du débiteur ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre pour établir sa créance”. Cette solution préserve les droits du créancier pendant l’instruction d’un dossier par une commission. Elle évite que la saisine de cette dernière ne paralyse toute action en justice, garantissant un équilibre entre protection du débiteur et sécurité des transactions. En second lieu, l’arrêt précise les conditions pratiques d’application de l’article 1343-5 du code civil. Le juge exige une démonstration active par le débiteur de sa capacité à payer dans un délai raisonnable. Le seul constat de difficultés financières, sans éléments prospectifs, est insuffisant. Cette interprétation restrictive vise à éviter les reports systématiques qui nuiraient à l’exigence de bonne foi et à la sécurité des créanciers. Elle renforce la dimension probatoire de la demande, conformément à l’économie générale des textes sur les délais de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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