Cour d’appel de Amiens, le 19 février 2026, n°25/03651
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 19 février 2026, statue sur une demande de liquidation d’une astreinte prononcée antérieurement. Une société avait obtenu l’interdiction pour une autre société d’ouvrir son magasin le dimanche sans autorisation, sous astreinte. La première société saisit ensuite la juridiction pour faire liquider cette astreinte. En cours de procédure, elle forme une demande de désistement pur et simple de son action. La société défenderesse, régulièrement assignée, a constitué avocat mais n’a pas conclu. La Cour d’appel doit se prononcer sur les effets de ce désistement en l’absence de défense au fond. Elle constate le désistement d’action et en tire les conséquences procédurales et financières. La question de droit est de savoir quels sont les conditions et effets d’un désistement d’action en l’absence de conclusions de la partie adverse. La Cour retient que le désistement, pur et simple et non contredit, produit un effet extinctif immédiat sur l’instance et emporte condamnation aux dépens. Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural puis une appréciation de sa portée pratique.
Le désistement d’action trouve son fondement dans un principe procédural de liberté et son effet extinctif dans l’absence de contestation. La Cour rappelle le principe posé par l’article 400 du code de procédure civile selon lequel “le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires”. Elle étend par analogie ce régime au désistement d’action devant la cour. Le caractère pur et simple du désistement, “sans aucune réserve”, et le fait que “la partie intimée n’a pas conclu” sont les deux éléments déterminants de l’analyse. L’absence de conclusions équivaut à une absence de défense au fond, permettant de considérer que l’instance n’est plus contestée. La Cour en déduit logiquement que “le désistement d’action produit sur l’instance un effet extinctif immédiat”. Cet effet est automatique et n’exige pas l’accord de l’adversaire. Le raisonnement est strictement procédural et s’attache aux seules volontés exprimées dans la procédure. Il consacre une forme de maîtrise du demandeur sur l’existence du litige lorsque le défendeur ne s’en saisit pas. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui facilite l’extinction des instances non contradictoires. Elle évite la poursuite d’une procédure devenue sans objet du fait du demandeur.
La portée de cette décision est double, assurant une clôture rapide de l’instance mais imposant une charge financière au demandeur désistant. En premier lieu, la Cour tire toutes les conséquences de l’extinction. Elle “constate l’extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour”. Cette clarté est utile pour la sécurité juridique. Elle met un terme définitif à la procédure de liquidation de l’astreinte, sans préjuger d’éventuelles actions futures sur le fond. En second lieu, la Cour applique les articles 405 et 399 du code de procédure civile pour régler la question des frais. Elle rappelle que le désistement “emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. En conséquence, elle “condamne la société Décathlon France aux entiers dépens”. Cette solution est classique et se justifie par le fait que c’est l’initiative du demandeur qui a engagé puis abandonné la procédure. Elle peut sembler rigoureuse mais elle est prévisible et dissuade les saisines légères. Elle protège la partie qui, bien que n’ayant pas conclu, a dû supporter les frais de constitution d’avocat. La décision apparaît ainsi équilibrée, permettant une sortie de procédure efficace tout en sanctionnant financièrement celui qui en est à l’origine. Elle illustre l’application mécanique des règles procédurales lorsque les faits sont simples et non contestés.
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 19 février 2026, statue sur une demande de liquidation d’une astreinte prononcée antérieurement. Une société avait obtenu l’interdiction pour une autre société d’ouvrir son magasin le dimanche sans autorisation, sous astreinte. La première société saisit ensuite la juridiction pour faire liquider cette astreinte. En cours de procédure, elle forme une demande de désistement pur et simple de son action. La société défenderesse, régulièrement assignée, a constitué avocat mais n’a pas conclu. La Cour d’appel doit se prononcer sur les effets de ce désistement en l’absence de défense au fond. Elle constate le désistement d’action et en tire les conséquences procédurales et financières. La question de droit est de savoir quels sont les conditions et effets d’un désistement d’action en l’absence de conclusions de la partie adverse. La Cour retient que le désistement, pur et simple et non contredit, produit un effet extinctif immédiat sur l’instance et emporte condamnation aux dépens. Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural puis une appréciation de sa portée pratique.
Le désistement d’action trouve son fondement dans un principe procédural de liberté et son effet extinctif dans l’absence de contestation. La Cour rappelle le principe posé par l’article 400 du code de procédure civile selon lequel “le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires”. Elle étend par analogie ce régime au désistement d’action devant la cour. Le caractère pur et simple du désistement, “sans aucune réserve”, et le fait que “la partie intimée n’a pas conclu” sont les deux éléments déterminants de l’analyse. L’absence de conclusions équivaut à une absence de défense au fond, permettant de considérer que l’instance n’est plus contestée. La Cour en déduit logiquement que “le désistement d’action produit sur l’instance un effet extinctif immédiat”. Cet effet est automatique et n’exige pas l’accord de l’adversaire. Le raisonnement est strictement procédural et s’attache aux seules volontés exprimées dans la procédure. Il consacre une forme de maîtrise du demandeur sur l’existence du litige lorsque le défendeur ne s’en saisit pas. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui facilite l’extinction des instances non contradictoires. Elle évite la poursuite d’une procédure devenue sans objet du fait du demandeur.
La portée de cette décision est double, assurant une clôture rapide de l’instance mais imposant une charge financière au demandeur désistant. En premier lieu, la Cour tire toutes les conséquences de l’extinction. Elle “constate l’extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour”. Cette clarté est utile pour la sécurité juridique. Elle met un terme définitif à la procédure de liquidation de l’astreinte, sans préjuger d’éventuelles actions futures sur le fond. En second lieu, la Cour applique les articles 405 et 399 du code de procédure civile pour régler la question des frais. Elle rappelle que le désistement “emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. En conséquence, elle “condamne la société Décathlon France aux entiers dépens”. Cette solution est classique et se justifie par le fait que c’est l’initiative du demandeur qui a engagé puis abandonné la procédure. Elle peut sembler rigoureuse mais elle est prévisible et dissuade les saisines légères. Elle protège la partie qui, bien que n’ayant pas conclu, a dû supporter les frais de constitution d’avocat. La décision apparaît ainsi équilibrée, permettant une sortie de procédure efficace tout en sanctionnant financièrement celui qui en est à l’origine. Elle illustre l’application mécanique des règles procédurales lorsque les faits sont simples et non contestés.